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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-04.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.044

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Coovi Z... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris, demeurant ..., 2°/ du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que, par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 décembre 1995), la cour d'appel, saisie du redressement judiciaire civil des époux Y..., a subordonné l'adoption de mesures à la vente de leurs biens immobiliers à leur demande, a dit n'y avoir lieu de suspendre la vente sur saisie de l'immeuble situé à Villetaneuse et leur a imparti un délai pour vendre à l'amiable leur autre bien immobilier situé à La Plaine-Saint-Denis, ce dont M. Y... lui fait grief ; Mais attendu que les griefs invoqués, pris d'une violation, par le Comptoir des entrepreneurs et la BNP, créanciers, des clauses contractuelles ainsi que de la réglementation bancaire sont nouveaux, mélangés de fait et, par suite, irrecevables; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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