Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[S]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01728 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INAS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 09 FÉVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 13
ET :
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2017, Mme [O] [S] et M. [U] [J] ont souscrit auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France deux prêts immobiliers d'un montant de 110 000 euros et de 127 686,87 euros au taux de 1,34% remboursables en 175 mensualités et ce pour l'acquisition d'un immeuble devant constituer leur domicile et le siège social de la société créée par Mme [S].
La SA Compagnie européenne de garanties et de caution ( CEGC) s'est engagée auprès de la SA Caisse d'épargne Hauts de France en qualité de caution des emprunteurs et ce pour les deux prêts.
Se prévalant d'échéances impayées, la SA Caisse d'épargne Hauts de France a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020 mis en demeure les débiteurs de lui régler les échéances impayées.
Faute de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 15 janvier 2021 et a sollicité de la caution le paiement des sommes restant dues.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 24 et 26 mars 2021, la SA CEGC mis en demeure les consorts [S]-[J] de lui régler les sommes par elle acquittées en sa qualité de caution.
Par exploit d'huissier en date du 12 mai 2021 la SA CEGC a fait assigner les consorts [S]- [J] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 221737,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, avec capitalisation des intérêts et la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 9 février 2022 les consorts [S]-[J] ont été condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 221 737,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 avec capitalisation des intérêts à compter du 12 mai 2021 et au paiement des entiers dépens, la SA CEGC étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2022 Mme [S] et M. [J] ont interjeté appel de cette décision des chefs de la condamnation au paiement, de la capitalisation des intérêts et des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 11 juillet 2022 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, les consorts [S]-[J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de prononcer la déchéance totale des sommes qu'ils auraient initialement dû rembourser à la caution et de débouter la SA CEGC de sa demande en paiement à leur égard.
A titre subsidiaire ils demandent à être autorisés à vendre leur immeuble sis à [Adresse 4].
A titre infiniment subsidiaire il demande le bénéfice de délais de paiement sur deux année avec déchéance des intérêts et pénalités de retard.
En tout état de cause ils demandent à la cour de condamner la SA CEGC à leur payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués la SA CEGC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de débouter les consorts [S]-[J] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront les frais d'hypothèque judiciaire et dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la créance de la SA CEGC
Les consorts [S]-[J] reprochent en premier lieu à la SA CEGC de ne pas avoir respecté son obligation d'information à leur égard et d'avoir désintéressé le créancier sans les informer préalablement alors même qu'ils disposaient d'un moyen de nullité permettant d'invalider au moins partiellement leur obligation principale de remboursement au regard du caractère disproportionné des emprunts contractés compte tenu de leurs capacités de remboursement.
Ils font valoir à cet égard qu'ils n'ont pas reçu du créancier l'ensemble des informations nécessaires quant à leur capacité de remboursement notamment.
Ils invoquent ensuite l'article L 341-4 du code de la consommation et font valoir la disproportion manifeste du cautionnement consenti en arguant de leur propre situation financière.
Ils font valoir que le créancier et la caution connaissaient leur état d'endettement et le fait que s'ils percevaient tous deux un salaire, Mme [S] venait d'initier une nouvelle activité de gardiennage et de sécurité, M. [J] étant salarié de la société. Elle fait observer que le prêteur n'avait aucun recul sur l'activité de l'entreprise dans laquelle le couple avait placé toutes ses économies.
Ils font observer que la société créée par Mme [S] a rapidement fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire.
Ils font valoir enfin qu'il appartenait au prêteur et à la caution de les mettre en garde sur les risques encourus au regard des engagements souscrits.
La SA CEGC rappelle qu'elle est la caution et non le prêteur de deniers et qu'elle agit sur le fondement de l'article 2308 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux faits de l'espèce en suite du paiement effectué auprès de la Caisse d'épargne Hauts de France selon lequel la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais et les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
Elle soutient que lorsque la caution exerce son recours personnel les débiteurs ne peuvent lui opposer utilement les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution du contrat qu'ils peuvent opposer au créancier principal.
Elle ajoute que contrairement aux allégations des appelants, ils ont été informés de la demande en paiement présentée à la caution par la Caisse d'épargne Hauts de France suivant courrier recommandé du 1er mars 2021 et que faute d'opposition de leur part elle a procédé au règlement en qualité de caution.
L'argumentation des appelants peu rigoureuse quant aux qualités des différents intervenants, doit être comprise comme fondée sur l'article 2311 nouveau ( 2308 ancien) selon lequel la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait au moment du paiement des moyens de la faire déclarer éteinte.
Le premier manquement reproché à la caution est le défaut d'information préalable au paiement du créancier principal.
Or en l'espèce la SA CEGC justifie avoir été appelée à exécuter son obligation de caution par le prêteur le 25 février 2021 et en avoir informé les débiteurs par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 mars 2021.
Elle établit n'avoir procédé au règlement auprès du prêteur que le 19 mars 2021et ce alors que les débiteurs n'établissent ni ne soutiennent l'avoir avisée qu'ils disposaient d'un moyen de faire déclarer éteinte leur créance.
Au demeurant le moyen invoqué par les consorts [S]-[J] pour faire déclarer éteinte leur dette est une absence d'information des emprunteurs par la banque et une absence d'évaluation de leur solvabilité qu'ils ne démontrent aucunement ne versant aucune pièce relative aux prêts, étant observé qu'ils n'ont pas appelé en la cause le prêteur.
Ils reprochent également et de façon contradictoire au prêteur, créancier principal, d'avoir manqué à son obligation de mise en garde au titre de l' octroi du prêt estimant qu'il connaissait parfaitement leur situation et les risques que comportait l'engagement.
Il sera toutefois relevé que le moyen relatif au manquement de la banque à son obligation de moyen ne vise qu'à obtenir des dommages et intérêts mais ne permet pas d'éteindre la dette.
Il est parfaitement vain pour les appelants d'invoquer les textes relatifs à la disproportion du cautionnement dès lors qu'ils sont emprunteurs et non cautions et qu'ils ne peuvent en leur qualité d'emprunteurs opposer à la caution la disproportion de leur engagement sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation.
Par ailleurs la caution d'un prêt n'est pas tenue à un devoir de mise en garde du débiteur d'un prêt.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [S]-[J] à payer à la SA CEGC la somme de 221737,94 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 19 mars 2021, le montant de la condamnation n'étant pas discuté.
Il sera également confirmé quant à la capitalisation des intérêts
Sur les demandes relatives aux modalités de paiement
Les consorts [S]-[J] sollicite l'autorisation de vendre leur immeuble et à titre subsidiaire demandent les plus larges délais de paiement outre la déchéance des intérêts et pénalités de retard.
La SA CEGC s'oppose à tout délai de paiement ou report de dette compte tenu de l'ancienneté des échéances impayées et de la durée de l'instance qui ont permis aux débiteurs de bénéficier de larges délais de paiement.
Elle fait observer qu'ils auraient eu le temps de mettre en vente le bien immobilier et qu'ils ne justifient pas de leur situation financière.
Les consorts [S]-[J] n'établissent pas leur situation financière actuelle mais justifient seulement des revenus de M. [J] antérieurs à l'année 2021.
Ils ne justifient pas de la valeur de leur immeuble ni de sa mise en vente ou des empêchements rencontrés pour y procéder depuis leur mise en demeure de régulariser leurs impayés ou à tout le moins depuis leur mise en demeure par la société CEGC il y a plus de deux années.
Il ne saurait dans ces conditions être fait droit à leurs demandes relatives aux modalités de paiement de leur dette.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum Mme [S] et M. [J] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet sans qu'il y ait lieu d'y inclure des frais d'hypothèque non justifiés.
Il convient de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [S] et M. [U] [J] de leurs demandes relatives au modalités de paiement de leur dette ;
Condamne in solidum Mme [O] [S] et M. [U] [J] aux entiers dépens
d'appel avec distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet sans qu'il y ait lieu d'y inclure des frais d'hypothèque ;
Condamne in solidum Mme [O] [S] et M. [U] [J] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et caution la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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