Cour de cassation, 15 décembre 2009. 07-21.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.003
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 octobre 2007), que la société Lafarge ciments (la société Lafarge) exploite, dans la commune de Lezinnes, un ensemble industriel constitué d'une carrière de pierres et d'une usine de fabrication de ciment ; qu'à la suite d'un contrôle sur place, l'administration douanière a dressé contre cette société un procès-verbal de notification d'infraction et a émis successivement à son endroit deux avis de mise en recouvrement (AMR), estimant que celle-ci avait éludé la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), au titre des années 2001 à 2003, en ne déclarant pas les déchets industriels spéciaux (les DIS) qu'elle avait réceptionnés et utilisés comme matière première pour la fabrication du ciment ; que, revendiquant le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 266 sexies, II, 1, du code des douanes, la société Lafarge, qui s'était acquittée de la TGAP pour les DIS qu'elle avait réceptionnés et utilisés pendant cette période comme source d'énergie pour alimenter le four servant à la fabrication du ciment, a assigné l'administration douanière en nullité des AMR et de la décision administrative de rejet de sa réclamation contre ceux-ci ;
Attendu que l'administration douanière fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'AMR du 8 août 2005 et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'«installation» d'élimination de DIS, soumise à la TGAP, est l'installation classée qui a bénéficié, dans son ensemble, d'une autorisation ou d'une déclaration d'exploitation, et non l'une des activités qui concourent, avec d'autres, à cette exploitation; qu'en considérant que la société Lafarge disposait d'une «installation» d'élimination de DIS exclusivement affectée à la valorisation de ces déchets comme matière, bien qu'elle relevait elle-même que cet aménagement était relié à un autre spécifiquement dédié à la valorisation de DIS comme énergie et que ces deux aménagements avaient fait l'objet d'une seule et même autorisation, ce dont il résultait que l'élimination de DIS en les valorisant comme matière ne constituait pas une «installation», mais seulement l'une des activités concourant à l'exploitation de l'installation classée d'élimination de DIS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 266 sexies du code des douanes ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'arrêté préfectoral du 27 mars 1995 autorisant la société Lafarge à poursuivre l'exploitation d'une unité de fabrication de ciment et d'installations de stockage et de traitement de déchets industriels sur le territoire de la commune de Lezinnes, modifié et complété par un arrêté préfectoral du 15 juin 2001, énumère une série d'installations présentes sur le site, qui sont répertoriées dans la nomenclature des installations classées, au nombre desquelles figurent, d'une part, des installations de combustion et, d'autre part, une installation comprenant des machines fixes de concassage et de broyage ; qu'il constate que cette société fabrique du ciment selon une méthode consistant à adjoindre aux roches extraites de la carrière qu'elle exploite des DIS qu'elle achète, à concasser et homogénéiser la taille de ces éléments, à broyer les granulats produits afin d'obtenir une poudre, à introduire cette poudre dans un four rotatif alimenté par différents combustibles comprenant des DIS, à mélanger le clinker obtenu avec du gypse et d'autres constituants secondaires pour obtenir, après broyage, du ciment; qu'il en déduit que la société Lafarge a réalisé sur son site des installations dédiées aux différentes opérations de fabrication du ciment qui, si elles sont reliées entre elles, n'en sont pas moins dissociables; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement retenu que l'entité comprenant les machines fixes de concassage et de broyage constituait une installation d'élimination de DIS, affectée à la valorisation comme matière par incorporation de ces derniers dans les matières extraites de la carrière dans les deux premières phases du processus de production du ciment, qui entre dans les prévisions de l'article 266 sexies, II, 1, du code des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ciments Lafarge la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'administration des douanes et droits indirects
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 8 août 2005 et d'AVOIR débouté l'administration des douanes et droits indirects de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par définition, un site peut se comprendre comme un lieu géographique considéré du point de vue d'une activité, d'une implantation humaine, tandis qu'une installation correspond à un aménagement, un établissement, une construction ; que la société CIMENTS LAFARGE est donc fondée à soutenir que, sur un même site, peuvent coexister plusieurs installations ; que cette distinction est au demeurant préconisée par la décision administrative du 16 novembre 2006 ; ensuite qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé par les agents verbalisateurs des douanes le 9 septembre 2004, des clichés photographiques, des plans et des arrêtés préfectoraux communiqués que : - la société CIMENTS LAFARGE produit du ciment à destination de l'industrie de la construction, - elle exploite sur le territoire de la commune de LEZINNES-FRANGEY une unité de fabrication de ciment et des installations de stockage et de traitement de déchets industriels spéciaux en vertu d'un arrêté préfectoral d'autorisation du 27 mars 1995 qui a été modifié et complété par arrêté préfectoral du 15 juin 2001, - elle dispose ainsi sur le site d'installations qui sont répertoriées à la nomenclature des installations classées et sont listées dans le tableau constituant l'annexe 1 de cet arrêté : installations de combustion (numéro 2910.B), installation d'élimination de déchets industriels par incinération (numéro 165 C), dépôts de liquides inflammables de 1ère et 2ème catégories et de liquides peu inflammables (numéro 1432.2.a), installation de réfrigération ou de compression (numéro 2920.a), installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation (numéro 1434.2), dépôt de houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, bois et matières bitumineuses (numéro 1520.1), installation de machines fixes de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minéraux naturels ou artificiels (numéro 2515), fabrication de ciments, chaux, plâtres (numéro 2520), emploi et stockage d'oxygène (numéro 1220.3), stockage de produits explosifs (numéro 1311.3), installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables (numéro 1434.1.b), utilisation, dépôt de stockage de substances radioactives sous formes de sources scellées contenant des radionucléides du groupe II (numéro 1720.b), - elle fabrique le ciment, selon la méthode dite par voie semi-sèche, - en extrayant de la carrière des roches (calcaires, argiles et marnes) auxquelles elle adjoint des déchets industriels spéciaux récupérables qu'elle achète (boues d'hydroxydes de fer, d'aluminium) avant de les concasser et d'homogénéiser leur taille, - en envoyant les granulats produits dans un broyeur afin d'obtenir une poudre appelée « farine », - en conduisant la farine dans un four rotatif qui est chauffé à l'aide de différents combustibles comprenant des déchets industriels spéciaux et dans lequel elle est portée à très haute température, - en mélangeant ensuite le clinker obtenu avec du gypse et d'autres constituants secondaires pour obtenir, après broyage, du ciment ; qu'il ressort de ces éléments que la société CIMENTS LAFARGE a réalisé sur son site des installations dédiées aux différentes opérations de fabrication du ciment qui, si elles sont reliées, n'en sont pas moins dissociables ; qu'elle doit donc bénéficier de l'exonération de la taxe sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies II.1 du Code des douanes pour l'installation, annexe à l'exploitation de la carrière, d'élimination de déchets industriels spéciaux qui est affectée à la valorisation comme matière par incorporation de ces déchets dans les matières extraites de la carrière dans les deux premières phases du processus de production du ciment, c'est-à-dire l'installation comprenant les machines fixes de concassage et broyage ;
ALORS QUE l' « installation » d'élimination de déchets industriels spéciaux soumise à la taxe générale sur les activités polluantes est l'installation classée qui a bénéficié, dans son ensemble, d'une autorisation ou d'une déclaration d'exploitation et non l'une des activités qui concourent, avec d'autres, à cette exploitation ; qu'en considérant que la SA CIMENTS LAFARGE disposait d'une « installation » d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation de ces déchets comme matière, bien qu'elle relevait elle-même que cet aménagement était relié à un autre spécifiquement dédié à la valorisation de déchets industriels spéciaux comme énergie et que ces deux aménagements avaient fait l'objet d'une seule et même autorisation, ce dont il résultait que l'élimination de déchets industriels spéciaux en les valorisant comme matière ne constituait pas une « installation », mais seulement l'une des activités concourant à l'exploitation de l'installation classée d'élimination de déchets industriels spéciaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 266 sexies du Code des douanes.
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