Texte intégral
N°RG 23/09270 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLEK
Nom du ressortissant :
[V] [S] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [S] [B]
né le 17 Octobre 1981 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au Centre de rétention administrative 2 de [7]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2023, la préfète de la Drôme a édicté à l'encontre de [V] [S] [B] alias [V] [S] [I], ci-après uniquement dénommé [V] [S] [B], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un délai de 24 mois, cette décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 26 mai 2023, l'autorité préfectorale a assigné [V] [S] [B] à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de 45 jours.
Par décision du 11 décembre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et vol aggravé par deux circonstances, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [V] [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 11 décembre 2023, enregistrée le 12 décembre 2023 à 14 heures 47, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [S] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2023 à 17 heures 06, [V] [S] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 décembre 2023 à 15 heures 41, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [V] [S] [B],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [S] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention de [V] [S] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
[V] [S] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le14 décembre 2023 à 12 heures 16, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de cette décision au regard de ses garanties de représentation, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
[V] [S] [B] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 à 10 heures 30.
[V] [S] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [S] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il ne reprend pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [S] [B], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il veut revoir ses enfants avant de quitter la France de sa propre initiative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [S] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[V] [S] [B] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [V] [S] [B] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle.
Il expose ainsi qu'il est père de deux enfants de nationalité française âgés de 4 et 7 ans. Il est hébergé par la mère de son fils, [F] [B], à [Localité 4], au [Adresse 1], tandis que sa fille [J] habite auprès de sa mère à [Localité 9], qui a une santé fragile et avec laquelle il n'a plus l'interdiction d'entrer en contact. Il participe à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, et en particulier de sa fille, comme en témoigne l'attestation rédigée le 30 novembre 2023 par l'école maternelle.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Drôme a retenu :
- que [V] [S] [B], qui est dépourvu de document permettant d'attester son entrée régulière sur le territoire français, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 mai 2023,
- que l'intéressé, célibataire et père d'un enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine,
- qu'il déclare être hébergé par sa belle-mère à [Localité 9] sans préciser l'adresse exacte et n'établit pas la véracité de ses allégations, ni la réalité de ses moyens d'existence effectifs,
- qu'il est par ailleurs mentionné dans l'audition du 26 mai 2023 qu'il a une interdiction de contact avec la mère de l'enfant,
- que [V] [S] [B] est défavorablement connu des services de police depuis 2014 pour des faits de vol, conduite sans permis, atteinte aux biens, soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sûreté, la moralité ou l'éducation de son enfant et infraction à la législation sur les stupéfiants,
- que ces faits sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public avéré,
- que [V] [S] [B] ne déclare pas avoir de problèmes de santé incompatibles avec la rétention,
- qu'il n'établi pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CEDH dans le cadre de l'exécution de la présente décision, puisque sa demande d'asile a été rejetée.
La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [V] [S] [B] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de la Drôme fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure pénale et du dossier administratif de [V] [S] [B], telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions en garde à vue le 11 décembre 2023 à 8 heures 20 par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 9] (PV n°2023/02172), ainsi que le 26 mai 2023 à 9 heures 45 par les services de police de [Localité 8] (PV n°22023/002125), étant souligné que celui-ci a fait des déclarations imprécises sur sa situation personnelle, voire divergentes entre elles à seulement quelques mois d'intervalle, dont l'autorité préfectorale n'a pu que se faire l'écho dans l'arrêté contesté, ce qui ne peut lui être reproché.
En effet, si dans la dernière audition du 11 décembre 2023, [V] [S] [B] a mentionné être père de deux enfants de deux mères différentes, il avait uniquement évoqué l'existence sa fille, née de sa relation avec Mme [U], lors de sa précédente garde à vue le 26 mai 2023.
De même dans l'audition du 11 décembre 2023, [V] [S] [B] a affirmé être célibataire, tandis que le 26 mai 2023, il relatait être en couple avec la mère de son enfant, sans pouvoir cependant vivre avec elle compte tenu d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec cette dernière.
Enfin, pour ce qui est de son adresse, [V] [S] [B] s'est borné à indiquer le 11 décembre 2023 qu'il vivait desfois chez sa belle-mère et des fois chez sa cousine à [Localité 8], sans fournir les coordonnées exactes de chacun de ces lieux d'hébergement, alors que le 26 mai 2023, il avait dit être hébergé par sa belle-mère à [Localité 9], laquelle vivait juste à côté de la mère de sa fille, Mme [U], chez laquelle il ne pouvait résider au égard à l'interdiction judiciaire précitée. Il n'avait toutefois pas été en mesure de communiquer l'adresse de sa belle-mère, ni même celle de la mère de sa fille.
Il ne peut en revanche qu'être constaté que dans aucune de ces deux auditions, [V] [S] [B] n'a fait état de la domiciliation dont il se prévaut désormais dans la cadre de la présente instance, à savoir chez la mère de son fils [F] à [Localité 4].
Sur les moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [V] [S] [B] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il est père de deux enfants de nationalité française dont il s'occupe et qu'il justifie être hébergé par la mère de son fils [F] à [Localité 4] au [Adresse 1].
Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet de la Drôme a édicté son arrêté, [V] [S] [B] n'avait pas communiqué l'adresse dont il fait désormais état dans le cadre de la présente instance, puisque le 26 mai 2023, il disait être domicilié chez sa belle-mère à [Localité 9], sans cependant fournir de coordonnées précises et que le 11 décembre 2023, il a déclaré vivre à [Localité 8] tantôt chez sa belle-même, tantôt chez sa cousine, sans plus être en mesure de donner une adresse exacte.
Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à l'autorité administrative d'avoir considéré que [V] [S] [B] ne rapportait pas la preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français.
Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [V] [S] [B] ne justifie pas disposer d'une source de revenus licite et qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 mai 2023, alors même qu'il avait été assigné à résidence aux fins d'entreprendre des démarches auprès des autorités tunisiennes en vue de la délivrance d'un document de voyage, ce qu'il ne démontre pas avoir fait.
Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'interdiction de circulation dont il fait l'objet, il s'ensuit que les moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient être accueillis, comme l'a justement retenu le premier juge.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [S] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA