Texte intégral
Ordonnance N°23/552
N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I23F
J.L.D. NIMES
05 juin 2023
[F]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juin 2023, notifiée le même jour à 14 h 10 concernant :
M. [T] [F]
né le 09 Avril 2005 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 juin 2023 à 09 h 41, enregistrée sous le N°RG 23/02803 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 17 h 20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Fait droit à la requête ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 juin 2023 à 14 h 20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 06 Juin 2023 à 14 h 10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [U], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [T] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er juin 2023 à 15h55. N'étant pas en mesure de présenter un document d'identité et un titre de séjour, il a été placé en retenue administrative.
À l'issue de celle-ci, Monsieur [T] [F] a reçu notification ensemble, le 2 juin 2023 à 14h10 et 14h 20 de deux arrêtés du Préfet de l'Hérault du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an, et le second portant
son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 4 juin 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 juin 2023 à 17h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2023 à 14h10.
Sur l'audience,
Monsieur [T] [F] déclare qu'il n'a rien à dire après le résumé du dossier et passe la parole à son avocat.
Son avocat soutient :
- les moyens de nullités soulevés en première instance, soutenant un contrôle au faciès par détournement de cette procédure.
- L'insuffisance des diligences de l'administration.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande le rejet des moyens de nullités et la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant que les APJ procèdent au contrôle d'identité, missionnés par le Commissaire et donc sous le contrôle des OPJ auxquels ils rendent compte, dans le cadre des réquisitions du Procureur de la République et en conformité avec celles-ci. Il y a une erreur de plume sur les réquisitions puisque c'est en réalité le 25 mai 2023 et non le 25 mai 2022 qu'elles ont été prises, sans incidence sur la validité de la procédure.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 juin 2023 à 14h10 par Monsieur [T] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 5 juin 2023 à 17h20 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
À l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [F] soulève dans sa déclaration d'appel l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration ainsi que sur l'audience, par son avocat, les moyens de nullité de la procédure soulevés en première instance, in limine litis. Ces moyens de fond et de procédure sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la régularité du contrôle effectué par un agent de police judiciaire, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire :
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les agents de police judiciaire ont compétence pour effectuer des contrôles d'identité, sur ordre de leur commissaire de police qui a qualité d'officier de police judiciaire, et ils agissent sur réquisition du Procureur de la République, étant missionné par leur hiérarchie pour exécuter ces réquisitions. Ainsi que relevé dans leurs procès-verbal les brigadiers de police ont rendu-compte à l'OPJ puis lui ont présenté l'intéressé.
Sur la régularité du contrôle aléatoire sur réquisition du Procureur de la République :
Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, le contrôle s'est déroulé en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 dans les temps et lieu prévus par les réquisitions du Procureur de la République du 25 mai 2023, soit le 1er juin entre 14 h et 20 heures, square Planchon en face de la gare de [Localité 1] [Localité 4], soit donc en conformité avec la liste des rues et le plan annexé.
L'erreur de plume des réquisitions qui sont en réalité du 25 mai 2023 et non du 25 mai 2022 est sans incidence puisque la date du contrôle est bien celle du 1er juin 2023.
En l'état de cette conformité, rien ne permet de dire qu'il y aurait un détournement de la procédure de contrôle et qu'il s'agirait d'un contrôle au fasciés, d'autant qu'il est mentionné que c'est l'intéressé lui-même qui a indiqué spontanément sa nationalité lors du contrôle et qu'il a présenté un titre de séjour italien.
Les policiers ont en outre précisé avoir décidé de contrôler les trois personnes assises sur un banc public dans le square Planchon, sans distinction entre elles, de sorte que la seule allégation d'un contrôle irrégulier par discrimination et non respect du caractère aléatoire ne peut suffire à établir cette prétention.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière, confirmant l'ordonnance déférée sur ce point.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] [F] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il a en effet indiqué être arrivé en France via l'Espagne, parti en décembre 2019 par bateau depuis [Localité 3] au Maroc, et ce sans aucun document d'identité. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Or, l'administration a saisi les autorités du Maroc dès le 2 juin 2023. En effet, il ressort de l'examen des pièces de la procédure, que :
- Madame la Consule Générale du consulat du Maroc à [Localité 1] a été informée le 3 juin 2023 à 10h40 qu'une d'une demande d'identification par empreintes digitales a été transmise aux autorités centrales marocaines conformément au procès-verbal fixant le cadre de coopération consulaire, établi entre nos autorité respectives le 11 juin 2018.
- il a été procédé à la saisine de la DGEF.
En outre, les deux arrêtés préfectoraux suivent la procédure de contrôle d'identité et de retenue. On voit mal comment la préfecture aurait pu davantage anticiper les démarches alors que ce n'est qu'à l'occasion de cette retenue que la situation irrégulière de l'intéressé est apparue, qu'elle en a été informée le 2 juin à 14h des résultats de la consultation des fichiers et que 40 minutes plus tard la DGEF et le consulat étaient déjà avisés, soit immédiatement après la notification des deux arrêtés à l'intéressé.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [F] :
Monsieur [T] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a en effet indiquer travailler sur des chantiers, ce qui constitue du travail clandestin en l'absence de titre de séjour saisonnier ou autre.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Camille PROIX, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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