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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-41.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.779

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.122-3-1 devenu L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité de première rédactrice graphiste par la société Excelsior publications du 28 février 2003 au 2 octobre 2004, en vertu de dix-neuf contrats à durée déterminée ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'employeur ayant cessé de faire appel à elle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que "l'ensemble des contrats produits, dont certains n'ont pas été signés par Mme X..., sont en revanche signés par l'employeur qui prétend les avoir systématiquement transmis à l'intéressée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, produisant elle-même les originaux des contrats signés par l'employeur et non contresignés de sa main et que, dès lors, la salariée ne saurait invoquer sa propre carence - oubli ou volonté délibérée ?- de retourner les contrats signés pour les prétendre nuls" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Excelsior publications aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Excelsior publications à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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