Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.407
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tabary, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section encadrement), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... a été embauché le 24 juin 1996 par la société Tabary, en qualité de VRP vente cuisine adoucisseurs ;
qu'ayant été licencié par lettre du 21 octobre 1996, il a saisi la juridiction prud'homme pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société Tabary fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé par une décision motivé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tabary aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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