Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-12.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.784
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François Z..., demeurant 69, place de l'Eglise, 78670 Villennes-sur-Seine, et actuellement 27, boulevard de l'Europe, 78450 Vernouillet,
2 / la société la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Pantin distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Immobilière Expansion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Marie-José B..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Immobilière Expansion, demeurant ...,
4 / de M. Hubert C..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Immobilière Expansion, demeurant ...,
5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,
6 / de la Préservatrice Foncière assurances PFA, dont le siège est 1 cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
7 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Framinter, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle Y..., M. A..., Mme D..., M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., et de la Mutuelle des architectes français, de Me Bertrand, avocat de M. B..., ès qualités et de la société Pantin distribution, de Me Boullez, avocat de la société Immobilière Expansion, de M. C..., ès qualités et de M. B..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Préservatrice Foncière assurances PFA, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société immobilière Expansion et la compagnie Préservatrice Foncière ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et R. 243-1 du Code des assurances ;
Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ;
que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1993), qu'en 1986, la société Pantin distribution, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Immobilier Expansion, actuellement en redressement judiciaire, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser des travaux de couverture par la société Framinter, entrepreneur, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour la responsabilité décennale et auprès de la compagnie Préservatrice Foncière (PFA) pour la responsabilité civile ;
qu'après réception, la société Pantin distribution, se plaignant d'infiltrations, a assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation ;
qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ;
Attendu que, pour décider que la SMABTP ne devait pas sa garantie pour les désordres affectant les terrasses du bâtiment B et le patio du bâtiment A, l'arrêt retient que, s'agissant de travaux de technique non courante avec mise en place d'un procédé non prévu au Document Technique Unifié et non couvert par un avis technique, la SMABTP est fondée à invoquer les conditions particulières de la police limitant la garantie aux travaux de technique courante et à dénier la prise en charge de ce sinistre, le procédé n'ayant pas fait l'objet d'un avenant d'extension de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause, qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par la société Framinter dans son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie de la SMABTP pour les désordres affectant les terrasses accessibles du bâtiment B et le patio du bâtiment A, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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