Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/06370 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W76E
Jugement du 09 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Cécile LETANG de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [Z] [C], chirurgien viscéral
domicilié : chez POLYCLINIQUE [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, Société d’assurance mutuelle, es qualité d’assureur du Docteur [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LA POLYCLINIQUE [Adresse 14], SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogenes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrick de la Grange de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, Monsieur [V] [P] a subi de la main du Docteur [Z] [C] exerçant à la Polyclinique [Adresse 14] une intervention chirurgicale aux fins de traitement d’une hernie inguinale côté gauche par mise en place d’une prothèse.
Il a été suivi pendant près de deux années pour des douleurs importantes apparues postérieurement à la réalisation du geste opératoire, jusqu’à une ablation de la prothèse effectuée le 28 février 2022 n’ayant pas permis de faire cesser les douleurs.
Monsieur [P] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [R] [J] [E].
Par un avis rendu le 14 février 2022, la CCI a exclu toute relation directe et certaine entre la prise en charge et le dommage.
Suivant actes d’huissier en date des 8, 12 et 13 juillet 2022, Monsieur [P] a fait assigner la SASU Polyclinique [Adresse 14] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, le Docteur [C] et son assureur la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement le médecin, la clinique, leurs assureurs respectifs et l’ONIAM à réparer son dommage et qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale afin d’apprécier si les soins reçus ont été conformes aux règles de l’art et d’évaluer les préjudices.
L’intéressé explique qu’il n’était pas consolidé lorsqu’il a été examiné par le Docteur [J] [E] et que ses conclusions, sur lesquelles s’est fondée la CCI, ne présentaient qu’un caractère provisoire. Il considère que cette analyse est insuffisante pour fixer l’indemnisation.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, le Docteur [C] et la MACSF concluent au rejet des demandes, en l’absence d’un motif légitime et d’utilité de la mesure d’investigation sollicitée, et réclament en retour la condamnation de Monsieur [P] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Les défendeurs font valoir qu’aucun manquement technique n’a été commis et que Monsieur [P] a été au mieux victime d’un accident médical non fautif. Ils relèvent que l’intéressé ne produit pas de pièces médicales nouvelles qui viendraient remettre en cause l’avis de l’expert.
De leur côté, l’établissement de soins et son assureur sollicitent le débouté de Monsieur [P] et sa condamnation à leur verser une somme de 1 500 € chacun en exécution de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens distraits au profit de leur avocat.
Ils soutiennent que les motifs habituellement retenus pour une nouvelle expertise ne peuvent être appliqués et ajoutent que le demandeur n’émet aucun grief contre l’établissement de santé.
Enfin l’ONIAM demande sa mise hors de cause en l’absence de lien de causalité avéré entre l’intervention chirurgicale et le dommage subi par Monsieur [P].
Subsidiairement, il indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la demande d’expertise et entend que les frais afférents à celle-ci soient supportés par l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité du praticien médical ou de l'établissement de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute.
Par référence à l'article L1142-1 II de ce même code, l'ONIAM a vocation à prendre en charge au titre de la solidarité nationale les conséquences préjudiciables découlant d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale lorsque celles-ci sont directement imputables à l'acte thérapeutique, présentent un caractère anormal en considération de l'état du patient comme de son évolution prévisible et répondent à certains critères de gravité.
Par ailleurs, les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cependant, l'article 146 du même code rappelle qu'« une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En l’espèce, les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que Monsieur [P] a bénéficié le 13 janvier 2020 d’une cure de hernie inguinale gauche exécutée par le Docteur [C] au sein de la Polyclinique [Adresse 14], avec mise en place d’une prothèse PARIETEX TET1309D de 9 centimètres par 13 centimètres.
Lors d’une consultation effectuée auprès du chirurgien le 29 janvier 2020, Monsieur [P] a fait état de douleurs assez intenses qui ont justifié une majoration du traitement antalgique.
De nombreux autres rendez-vous médicaux motivés par un état douloureux se sont enchaînés durant deux années.
Au regard de l’échec des différents traitements mis en oeuvre, la prothèse a finalement été retirée le 28 février 2022, son analyse attestant qu’il s’agissait d’un matériel dépourvu d’élément suspect de malignité.
Lors de la réunion d’expertise organisée par le Docteur [J] [E] antérieurement au geste d’ablation, Monsieur [P] a relaté les multiples désagréments qui étaient les siens et exprimé son intime conviction de ce que les douleurs ressenties découlaient d’un mauvais positionnement de la plaque.
L’expert médical note que les douleurs ont évolué en deux temps : d’abord des douleurs post-opératoires intenses irradiant vers le testicule gauche pendant deux mois puis, à compter de mai 2020, des douleurs consécutives à un effort.
S’il considère que les premières sont en lien avec l’intervention chirurgicale, il indique ne pouvoir affirmer qu’il en est de même s’agissant des autres compte tenu des circonstances de leur apparition, d’un contexte dépressif ayant imposé un traitement spécifique à partir de février 2020 et de l’inefficacité des médicaments prescrits.
Le Docteur [J] [E] observe d’ailleurs qu’aucun des avis spécialisés recueillis au sujet de Monsieur [P] n’a mis en évidence de douleurs neuropathiques, estimant qu’un nouvel examen réalisé avec un algologue permettrait de se prononcer relativement au lien de causalité entre les douleurs et la prise en charge chirurgicale.
L’expert affirme par ailleurs que la technique employée par son confrère [C] n’était pas optimale pour prévenir la survenue de douleurs, précisant que l’utilisation de prothèses de faible grammage est désormais préférée aux plaques lourdes.
Il en déduit une perte de chance de 30 % de survenue des douleurs post-opératoires précoces, rappelant que l’imputabilité des douleurs récidivantes restait sujette à évaluation.
Pour sa part, Monsieur [P] réclame indistinctement la condamnation solidaire de toutes les parties défenderesses à réparer l’intégralité des dommages consécutifs à l’intervention du 13 janvier 2020.
Ses écritures ne comportent cependant aucune démonstration consistante quant à la faute qui serait imputable au chirurgien ni aucun argument étayé en faveur de la survenue d’un accident médical non fautif, étant considéré que le cumul des deux paraît devoir être exclu par principe.
Le demandeur n’a ainsi pas cru devoir répondre à la Polyclinique [Adresse 14] qui faisait remarquer qu’il ne forme aucun grief à son encontre, que ce soit au sujet de l’administration ou de l’organisation du service ou encore relativement à l’exécution du contrat d’hôtellerie.
Pour ce qui est du Docteur [C], Monsieur [P] se contente de reprendre à son compte l’avis de l’expert [J] [E] sans pour autant réclamer sa condamnation au titre d’une perte de chance limitée aux douleurs éprouvées dans les deux mois de l’opération.
Enfin, les enseignements tirés par le demandeur des conclusions expertales procèdent d’une lecture erronée. En effet, l’intéressé reprend textuellement l’indication du Docteur [J] [E] selon laquelle “Les principales causes de ces douleurs chroniques sont des lésions des nerfs sensitifs du canal inguinal soit par la chirurgie soit par les remaniements inflammatoires provoqués par la prothèse” pour se prévaloir d’une absence de doute relativement à l’imputabilité directe de ses douleurs chroniques au geste opératoire.
Or, comme déjà indiqué, l’expert se prononce explicitement en sens inverse, la phrase ainsi mise en évidence ne relevant que d’un rappel d’ordre général. C’est d’ailleurs à ce titre que la CCI la reprend à son compte dans son avis, avant d’exclure tout droit à indemnisation au profit de Monsieur [P].
Il convient donc de pointer la défaillance probatoire du demandeur, dont les conclusions comportent une partie discussion exclusivement consacrée à la nécessité d’organiser une nouvelle mesure d’investigation.
En considération de ces éléments, la demande tendant à la condamnation des parties adverses sera rejetée.
En l’état d’un tel débouté, la prétention aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise médicale, qui vise notamment au chiffrage du dommage, doit elle aussi être rejetée.
A titre parfaitement surabondant, il sera observé que le rapport remis par le Docteur [J] [E] insiste sur l’absence de certitude quant à l’existence d’une relation entre le geste opératoire du 13 janvier 2020 et les douleurs ressenties par Monsieur [P] depuis le mois de mai 2020.
Même si le praticien préconise un nouvel examen commun avec un algologue, il prend soin d’énumérer les raisons lui faisant douter d’une causalité entre l’état douloureux du demandeur et l’intervention litigieuse, parmi lesquelles le déclenchement après un effort sportif, la prise d’un antidépresseur, l’absence d’effet des traitements médicamenteux.
En ce qui le concerne, Monsieur [P] ne produit pas le moindre document médical qui attesterait d’un possible lien entre la cure de hernie et les douleurs chroniques et qui justifierait de recourir à un second éclairage scientifique.
La prétention en cause tend en fait à obtenir l’avis d’un second expert en espérant qu’il vienne écarter les interrogations émises par le Docteur [J] [E] : il s’agit donc ni plus ni moins que de combler une insuffisance probatoire.
Les conclusions en demande ne dissimulent même pas ce but si l’on considère qu’il y est écrit ceci : “l’expertise a justement pour objet de déterminer les causes à l’origine des dommages de Monsieur [P]”.
L’investigation réclamée n’est donc pas indispensable au tribunal pour trancher le litige mais uniquement utile à Monsieur [P] pour tenter de fonder une prétention indemnitaire.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la Polyclinique de [Adresse 14] et son assureur conformément à l'article 699 de ce même code.
Il sera également tenu au titre des frais irrépétibles de régler au Docteur [C] et à la MACSF une somme globale de 1 500 € et à l’établissement de soins et à AXA une somme globale de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [V] [P] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SASU POLYCLINIQUE [Adresse 14] et de la SA AXA FRANCE IARD
Condamne Monsieur [V] [P] à régler à la SASU POLYCLINIQUE [Adresse 14] et à la SA AXA FRANCE IARD la somme globale de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [V] [P] à régler au Docteur [Z] [C] et la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS la somme globale de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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