Cour de cassation, 24 juin 1993. 92-11.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.363
Date de décision :
24 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'une décision rendue le 24 septembre 1991 par la commission nationale technique, au profit de :
18) la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier),
28) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié Cité administrative, rue Pelissier, bât. P à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme référendaire Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est desisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 2 décembre 1971 pour lequel, lors de l'examen de sa dernière demande de révision, la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 43 % antérieurement fixé ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 24 septembre 1991) d'avoir maintenu son taux d'incapacité permanente partielle à 43 %, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de la décision attaquée que la dernière appréciation donnée par le médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie, le 10 février 1990, mentionnait une "périarthrite scapulo-humérale associée à un processus dégénératif de la coiffe des rotateurs", processus qui ne figurait pas dans les constatations médicales antérieures et n'était pas pris en compte par le médecin qualifié près la commission nationale technique, bien qu'il eût traduit une aggravation de l'état de l'intéressé ; que, faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constations, la commission a violé les articles L. 434-2 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, M. X... faisait valoir que les mouvements habituels de la vie quotidienne lui
étaient devenus pratiquement impossibles dès lors qu'une douleur intolérable ne le quittait plus jour et nuit, sans que ni massages ni calmants ne parvinssent plus à l'atténuer ; qu'en délaissant ce chef des conclusions dont elle se trouvait saisie, la commisssion n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que la commission nationale technique, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Allier et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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