Cour d'appel, 03 décembre 2014. 12/03335
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03335
Date de décision :
3 décembre 2014
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Arrêt no 14/ 00638
03 Décembre 2014
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RG No 12/ 03335
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
24 Octobre 2012
11/ 523
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trois Décembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Kévin X...
...
57050 LONGEVILLE LES METZ
Représenté par Me KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉE :
Société GEORGE V EST prise en la personne de son représentant légal
8, rue lafayette
57000 METZ
Représentée par Me HAUGER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X...a été engagé en qualité de négociateur, à compter du 1er septembre 2008, par la société GEORGE V EST, filiale du groupe NEXITY, ayant pour objet la conception, la réalisation et la commercialisation de programmes immobiliers.
Le 15 mars 2011, l'employeur a convoqué Monsieur X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 mars 2011.
Monsieur X...a été licencié par lettre du 30 mars 2011 pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« (...) vous avez été embauché le 1 septembre 2008, au sein de la Société GEORGE V EST pour occuper les fonctions de « Négociateur » selon les termes d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la Convention Collective de la Promotion-Construction.
Nous avons récemment découvert que vous exercez une activité de design, d'architecture et de location de biens immobiliers. Vous êtes référencé sur un site intitulé « Boh ! Comme chez vous » comme étant l'une des deux personnes à contacter.
En effet, votre nom et vos coordonnées sont renseignés très clairement sur ce site Internet qui propose aux particuliers et aux professionnels des services de décoration d'intérieurs, de conception de cartes de visite, de papier à en-tête, de sites web...
Au cours de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs reconnu être actionnaire de la Société « Boh ! » ce qui ne vous choque absolument pas, indiquant même que la société avait été créée officiellement il y a peu de temps...
Or, depuis l'entretien préalable, nous avons constaté que votre nom n'apparaissait plus sur le site en question, sans que vous n'ayez pris le soin de nous en informer. Nous trouvons là encore que votre comportement n'est absolument pas clair à notre égard et manque à tout le moins de discernement, de lucidité et de bonne foi.
Vous exercez donc cette activité parallèle depuis plusieurs semaines, en plus du contrat de travail qui vous lie à nous.
Nous considérons que ce genre de comportement est intolérable, d'autant plus que votre comportement lors de la procédure de licenciement ne nous a absolument pas rassuré quant à votre bonne foi et à votre honnêteté vis-à-vis de notre société.
D'une part, vous n'avez donc pas, ce faisant, respecté l'obligation de loyauté qui pèse sur tout salarié en application de l'article L. 1222-1 du Code du travail et qui vous imposait, a minima, de nous informer de votre double activité et des conséquences que cela engendrait pour votre activité.
D'autre part, vous avez violé les dispositions contractuelles de l'article 14 de votre contrat de travail. Pour rappel, votre clause d'exclusivité vous interdisait « d'exercer parallèlement des activités similaires pour votre compte ou pour le compte d'une autre entreprise ».
De plus vous vous étiez engagé à n'accepter aucune collaboration extérieure, même occasionnelle, qui pourrait être en relation avec la nature des fonctions exercées sans l'autorisation écrite et préalable de la société.
L'exercice de cette activité parallèle a eu pour conséquence un manque de disponibilité et d'engagement dans les missions qui vous sont assignées, portant un préjudice certain à notre société.
Ces manquements se sont notamment traduits par une mauvaise attitude et un accueil médiocre de certains clients qui s'en sont plaint, mais aussi par un comportement désinvolte à l'égard de notre partenaire privilégié AFEDIM, sans revenir plus avant sur les relations très difficiles que vous entretenez avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur Bruno A....
En qualité de négociateur, il vous appartient d'assurer, conformément à vos obligations contractuelles, la permanence pendant les heures d'ouverture des espaces de vente des programmes sur lesquelles vous êtes affectés. Or, les mardi 5 et mercredi 6 octobre 2010, ainsi que les 11 et 25 janvier 2011, vous étiez absent sur les espaces de vente sans en avoir préalablement informé votre hiérarchie, Monsieur Bruno A...que vous jugez incapable de vous manager et, sans justification, malgré nos relances systématiques par courriel.
Ces comportements nuisent à notre société et au professionnalisme exemplaire que nous devons arborer vis-à-vis de nos clients et partenaires, sans que ni les explications que vous nous avez apportées lors de notre entretien du 22 mars 2011, ni votre comportement à la suite de cet entretien puissent modifier notre appréciation des faits (...) ».
Suivant demande enregistrée le 12 avril 2011, Monsieur X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société GEORGE V EST, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-19. 128, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis,
-1. 912, 82 ¿ à titre de congés payés sur préavis,
-3. 824, 64 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
-172. 154 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-6250 ¿ à titre de rappel de commission,
-3. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 24 octobre 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
« Prend acte de ce que Monsieur X...a été rempli de ses droits concernant le rappel de commissions ;
Dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur X...est justifié par une faute grave ;
Déboute Monsieur X...de l'intégralité de sa demande ;
Déboute la société Nexity Georges V Est, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X...aux dépens de l'instance ».
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 13 novembre 2012, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande à la Cour de :
« Dire et juger que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Réformer le jugement du conseil de Prud'hommes de Metz du 24 octobre 2012
Condamner la Société NEXITY à payer à Monsieur X...les sommes suivantes :
-19. 128, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1. 912, 82 ¿ à titre de congés payés sur préavis,
-3. 824, 64 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
-172. 154 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-450 ¿ à titre de rappel de commission,
-3. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société GEORGE V EST demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 24 juillet 2014 pour Monsieur X...et reçues au greffe le 5 septembre 2014 pour la société GEORGE V EST, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ;
Qu'il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, que la société GEORGE V EST a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur X...au regard d'un grief unique prétendument constitutif d'une faute grave, à savoir l'exercice par le salarié, parallèlement à son travail de négociateur, d'une activité commerciale de décoration et d'aménagement intérieur ainsi que de location de locaux commerciaux, en contradiction avec la clause contractuelle d'exclusivité et l'obligation de loyauté pesant sur tout salarié en application de l'article L. 1222-1 du Code du travail, situation qui a eu pour conséquence un manque de disponibilité et d'engagement de Monsieur X...dans ses missions se traduisant, d'une part, par une mauvaise attitude et un accueil médiocre de certains clients, un comportement désinvolte à l'égard d'un partenaire et des relations très difficiles avec son supérieur hiérarchique et, d'autre part, des absences injustifiées à l'occasion de permanence devant être assurées pendant les heures d'ouverture des espaces de vente ;
Que, dans ses écritures, Monsieur X...évoque, premièrement, la licéité de la clause contractuelle d'exclusivité et affirme que, eu égard à son autonomie professionnelle, il ne peut être considéré comme faisant partie de la catégorie des commis commerciaux, seuls concernés par les articles 74 et suivants du Code de commerce local ;
Qu'outre l'absence de toute demande explicite visant à faire constater la nullité de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat du travail, il y a lieu de constater que l'argumentation de Monsieur X...est dépourvue de toute pertinence dans la mesure où l'objet de ladite clause n'est pas de restreindre la liberté de travail du salarié après la rupture de la relation contractuelle avec son employeur, seule situation visée par les articles 74 et suivants du Code de commerce local relatifs au régime juridique de la clause de non concurrence en Alsace Moselle ;
Que Monsieur X...prétend, deuxièmement, qu'il n'a pas méconnu l'article 14 du contrat de travail, intitulé « exclusivité », contenant la clause concernée et ainsi libellé :
« Il est interdit à Monsieur X...Kévin d'exercer parallèlement des activités similaires pour son compte ou pour le compte d'une autre entreprise.
Pour éviter tout préjudice qui pourrait en résulter pour notre société, Monsieur X...Kévin s'engage à n'accepter aucune collaboration extérieure, même occasionnelle, qui pourrait être en relation avec la nature des fonctions exercées en application du présent contrat, sans l'autorisation écrite et préalable de la société. Ainsi, quelles que soient la raison ou les circonstances, si la société venait à apprendre que Monsieur X...Kévin perçoit des rémunérations accessoires à celles qu'elle lui verse, elle serait amenée à prendre les sanctions qui s'imposent.
Entre dans cette clause d'interdiction, toute forme d'intéressement proposé par des établissements financiers ou bancaires accepté par le négociateur, pour les crédits qu'ils consentent aux acquéreurs, et par les entreprises (fournisseurs de mobilier, d'aménagement...) avec lesquelles les acquéreurs contractent directement. »
Qu'il résulte des termes de l'article 14 du contrat de travail que ce dernier ne met pas à la charge du salarié, contrairement à son intitulé, une véritable obligation d'exclusivité, laquelle interdit au salarié l'exercice d'une autre activité professionnelle quelle qu'elle soit ;
Que la clause concernée vise ainsi les « activités similaires » ou une « collaboration qui pourrait être en relation avec la nature des fonctions exercées » par le salarié et s'analyse davantage en une obligation de fidélité par laquelle, durant l'exécution de son contrat de travail, le salarié s'interdit d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou pour celle d'un tiers ;
Qu'à cet égard, Monsieur X...ne conteste pas que le site internet de la société « Boh ! », dont il était le gérant et l'actionnaire majoritaire depuis le 1er février 2011, comportait la proposition d'une location d'un local commercial entrant manifestement en contradiction avec les termes de la clause de l'article 14 du contrat de travail ;
Qu'il importe, toutefois, de souligner qu'il résulte d'une lecture d'ensemble de l'article 14 du contrat de travail, que, pour entrer dans le champ d'application de la clause contractuelle, l'activité parallèle menée par le salarié doit, non seulement, présenter un caractère de similarité ou être en relation avec les fonctions exercées au sein de la société GEORGE V EST mais être, aussi, rémunératrice ;
Qu'à cet égard, Monsieur X...fait valoir qu'il n'a perçu aucun revenu au titre de l'activité de la société « Boh ! » et produit aux débats différents documents comptables concernant cette dernière et révélant l'absence de tout chiffre d'affaires pour le premier exercice comptable clos au 31 août 2012, une perte de 1584 euros et une absence de toute indication chiffrée au titre de la rémunération du personnel ;
Que la société GEORGE V EST n'a formulé aucune observation concernant la teneur des documents produits par le salarié, n'a fourni aucun élément concernant la réalité d'une rémunération accessoire versée à celui-ci et se contente d'alléguer que les allégations susvisées de Monsieur X...sont sans « impact » sur l'appréciation que la Cour doit porter sur le présent litige ;
Que, partant, il n'est pas démontré par la société GEORGE V EST que les agissements incriminés de Monsieur X...entrent en contradiction avec les termes de l'article 14 du contrat de travail ;
Qu'il convient de relever que, dans la lettre de licenciement, la société GEORGE V EST soutient également que Monsieur X...n'a pas respecté l'obligation de loyauté pesant sur tout salarié en application de l'article L. 1222-1 du Code du travail et qui imposait, a minima, une information de l'employeur quant à la double activité et aux conséquences de cette dernière sur son activité au sein de la société ;
Qu'il y a lieu de rappeler que, même en l'absence de clause expresse, le salarié est tenu pendant l'exécution de son contrat de travail par une obligation générale de loyauté qui lui interdit des agissements constituant une concurrence à l'égard de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail liant les parties contient précisément une clause expresse visant à interdire au salarié des activités rémunératrices présentant un caractère de similarité ou étant en relation avec les fonctions exercées au sein de la société GEORGE V EST ;
Que l'obligation générale de loyauté, dans son acception concernant l'interdiction d'exercer une activité concurrente de celle de l'employeur, ayant trouvé une traduction contractuelle, la société GEORGE V EST ne saurait utilement invoquer une telle obligation au soutien d'un grief tiré d'un défaut d'information préalable ;
Qu'au surplus, il ne saurait être reproché à Monsieur X...un défaut d'information quant à des activités parallèles n'entrant pas dans le champ d'application de la clause définie à l'article 14 du contrat de travail ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ;
Que cette dernière conclusion rend dépourvue de toute pertinence les allégations de la société GEORGE V EST sur le fait que l'activité parallèle de Monsieur X...a entraîné un manque de disponibilité et d'engagement dans ses missions se traduisant, d'une part, par une mauvaise attitude et un accueil médiocre de certains clients, un comportement désinvolte à l'égard d'un partenaire et des relations très difficiles avec son supérieur hiérarchique et, d'autre part, des absences injustifiées à l'occasion de permanence devant être assurées pendant les heures d'ouverture des espaces de vente, les comportements incriminés étant présentés par l'employeur comme les conséquences de l'activité parallèle prétendument irrégulière du salarié ;
Que pour autant que les allégations susvisées puissent être comprises comme l'expression d'un grief autonome, distinct de celui tiré de la violation de l'article 14 du contrat de travail, venant au soutien du licenciement pour faute grave du salarié, il convient de relever que les assertions quant à une mauvaise attitude et un accueil médiocre de certains clients, entraînant la plainte de ces derniers, un comportement désinvolte à l'égard d'un partenaire et des relations très difficiles avec son supérieur hiérarchique ne sont pas étayées par la société GEORGE V EST ;
Que la société GEORGE V EST mentionne aussi, dans la lettre de licenciement, des absences injustifiées de Monsieur X..., « malgré nos relances systématiques par courriel », les mardi 5 et mercredi 6 octobre 2010, ainsi que les 11 et 25 janvier 2011, à l'occasion de la permanence devant être assurée pendant les heures d'ouverture des espaces de vente des programmes ;
Que ces allégations ne sont aucunement étayées par l'employeur ;
Que Monsieur X...produit aux débats copie du courriel adressé, le 26 janvier 2011, en réponse à un message de sa hiérarchie afin de justifier son absence la veille dans l'espace de vente de Maizières les Metz et dans lequel le salarié indique qu'il était en clientèle toute la journée, en détaillant ses différents rendez-vous, dès lors que la permanence n'attirait pas de passages ;
Que le salarié a ainsi fourni à l'employeur des explications quant à son absence le 25 janvier 2011 de l'espace de vente, la société GEORGE V EST ne formulant aucune observation concernant le courriel en cause et ne produisant aucun message contestant, à l'époque, les indications fournies par son salarié ;
Que cette seule absence, pour laquelle le salarié a fourni des explications non contredites par l'employeur, n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier un licenciement, quel qu'il soit, en l'absence, notamment, de toute sanction préalable ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Monsieur X...comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté, en l'occurrence deux ans et six mois d'ancienneté, dans une entreprise dont il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail ;
Qu'il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois d'activité, soit en l'espèce 57 384, 72 euros ;
Qu'il importe de souligner, à cet égard, que Monsieur X...a indiqué que, au regard de ses bulletins de salaire, sa rémunération mensuelle moyenne sur les douze derniers mois s'élevait à 9 564, 12 euros, montant qui n'a fait l'objet d'aucune contradiction par l'employeur ;
Qu'au-delà de l'indemnité minimale susvisée, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ;
Que Monsieur X...sollicite une indemnisation représentant 18 mois de salaire, soit 172 154 euros, en arguant de ses difficultés liées à un engagement immobilier et du fait qu'il ne perçoit plus, « à l'heure actuelle », que le revenu minimum d'insertion ;
Qu'il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur X...que ce dernier a été admis, le 2 juillet 2013, soit plus de deux ans après son licenciement, au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité et que, au 30 juin 2014, il avait bénéficié de 127 allocations représentant une indemnisation pour une durée globale d'un peu de quatre mois sur une période d'un an ;
Que Monsieur X...ne fournit pas d'éléments concernant sa situation immédiatement après la rupture ;
Que la société GEORGE V EST produit aux débats de documents faisant état de la création, le 1er février 2011, soit peu de temps avant le licenciement, d'une entreprise en nom propre qualifiée d'agence immobilière, du fait que Monsieur X...était gérant de la société RENO et FINITIONS, créée le 9 mars 2011, et d'une participation de Monsieur X...à une émission de télé-réalité en 2012 ;
Que Monsieur X...n'avait qu'un peu plus de deux ans d'ancienneté et était seulement âgé de 32 ans au moment de la rupture ;
Que l'ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Monsieur X...une somme de 57 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Monsieur X...sollicite également la condamnation de la société GEORGE V EST à lui payer les sommes suivantes :
-19. 128, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1. 912, 82 ¿ à titre de congés payés sur préavis,
-3. 824, 64 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
Que le principe même de ces créances est indiscutable au regard du caractère abusif de la rupture et du fait que Monsieur X...avait une ancienneté de plus de deux ans au sein de la société GEORGE V EST ;
Que la société GEORGE V EST n'a formulé aucune observation en ce qui concerne le quantum des sommes réclamées ;
Qu'il y a lieu de faire droit aux demandes du salarié ;
Sur le rappel de commissions
Attendu que Monsieur X...sollicite la condamnation de la société GEORGE V EST à lui payer la somme de 450 euros au titre d'une commission sur une vente réalisée au profit de Monsieur B..., ce que conteste l'employeur qui attribue la vente à un autre salarié ;
Que force est de constater que Monsieur X...ne fournit aucun élément concret et objectif de nature à justifier de la réalité de sa créance salariale, la seule mention du dossier B...dans un message adressé à son employeur n'étant pas, à cet égard, suffisante ;
Que Monsieur X...produit même aux débats un « état définitif des commissions » le concernant, établi par la société GEORGE V EST pour le mois de paie de décembre 2010, dans lequel le nom de Monsieur B...n'apparaît pas dans la colonne réservée aux clients ;
Que l'intimée produit aux débats la copie écran de la fiche prospect de Monsieur B..., laquelle fait apparaître comme vendeur le dénommé Bruno A...;
Que la demande de Monsieur X...sera, dans ces circonstances, rejetée ;
Qu'il convient de relever que, dans le dispositif du jugement déféré, le conseil de prud'hommes a pris acte de ce que Monsieur X...a été rempli de ses droits concernant le rappel de commissions tout en ayant préalablement rejeté la demande du salarié concernant le rappel de commissions à hauteur de 450 euros au titre du dossier de Monsieur B...;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'intimée, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit que Monsieur X...a été rempli de ses droits concernant le rappel de commissions et rejette la demande du salarié concernant le rappel de commissions à hauteur de 450 euros au titre du dossier de Monsieur B...;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
DIT que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société GEORGE V EST à payer à Monsieur X...les sommes suivantes :
-57 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-19. 128, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1. 912, 82 ¿ à titre de congés payés sur préavis,
-3. 824, 64 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société GEORGE V EST à payer à Monsieur X...la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société GEORGE V EST aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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