Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fazlali,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 26 octobre 1999, qui, pour corruption passive, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de s'être abstenue d'entendre les témoins à charge qui n'auraient pas été confrontés avec lui devant le juge d'instruction, dès lors qu'il n'a pas usé, devant les juges du second degré, du droit qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale, de faire citer lui-même les témoins ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-11 du Code pénal ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que le délit de corruption passive n'était pas constitué et le déclarer coupable de cette infraction, les juges relèvent qu'en tant qu'interprète en turc, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, il doit être rangé dans la catégorie des personnes chargées d'une mission de service public ; qu'ils ajoutent qu'il a sollicité sans droit des sommes d'argent pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir de l'autorité administrative la libération de cinq ressortissants turcs en situation irrégulière sur le territoire français et maintenus en zone d'attente à Nice ;
Attendu qu'en cet état, si les juges ont retenu à tort le délit de corruption passive défini par l'article 432-11, alinéa 2, 1, du Code pénal, applicable à la personne qui a sollicité des dons ou présents pour accomplir un acte de sa fonction, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les faits décrits constituent le délit de trafic d'influence prévu par l'article 432-11, alinéa 2, 2, du Code pénal, dans lequel la personne coupable se place en dehors de sa fonction et abuse du crédit qu'elle possède du fait de sa position dans la société ou dans l'Administration ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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