Texte intégral
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7TO
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 DECEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant réinscription au rôle du 13 octobre 2023 après ordonnance de caducité du 4 octobre 2023
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent DELHOMME du cabinet CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 06 DECEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29/06/2021, Mme [V] a pris à bail un logement meublé sis à [Localité 3], la société Action Logement Services se portant caution pour le paiement du loyer et des charges.
Saisi par la caution le 23/12/2022, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a principalement, par jugement réputé contradictoire du 08/06/2023 :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 23/11/2022 ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [V] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'aide de la force publique ;
- dit que Mme [V] reste tenue au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ définitif ;
- condamné en tant que de besoin Mme [V] au paiement de l'indemnité d'occupation à la société Action Logement Services dès lors qu'un paiement à ce titre sera justifié par une quittance subrogative ;
- dit que le montant de l'indemnité d'occupation produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- condamné Mme [V] à payer à la société Action Logement Services la somme de 8530 euros au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation et les indemnités d'occupation échues et impayées pour la période du 23/11/2022 au 12/04/2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23/09/2022 sur la somme de 1980 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
- condamné Mme [V] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 04/08/2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 15/09/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Action Logement Services en arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, exposant que :
- le montant de la dette locative est contesté, le loyer réglé étant en réalité de 1580 euros par mois et non de 950 euros, le logement étant composé de deux appartements, avec des adresses distinctes, les [Adresse 2] ;
- sa dette n'est ainsi que de 3790 euros ;
- elle est en mesure de solliciter la suspension de la clause résolutoire ainsi qu'un échelonnement de la dette sur 20 mois ;
- elle justifie donc de moyens sérieux de réformation ;
- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, puisqu'elle héberge ses fils dont un mineur, né le 05/06/2006 et qu'elle même est malade.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023 la caducité de la citation a été prononcée au motif que la demanderesse n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience du même jour.
Cette décision de caducité a été rapportée le 13 octobre 2023 après que Mme [V] a justifié son absence de comparution à l'audience du 4 octobre 2023.
A l'audience du 8 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été rappelée, Mme [V] a maintenu ses demandes.
La société Action Logement Services n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les deux conditions édictées par ce texte sont cumulatives et non alternatives, de telle sorte que si l'une d'elles n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné.
En l'espèce, l'article L 613-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
'le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution', l'article L.412-6 précisant : 'nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille'.
Dès lors, le risque de conséquences manifestement excessives qui pourrait être généré par une expulsion n'est pas établi, en raison de la trève hivernale s'appliquant aux expulsions locatives.
La demande sera en conséquence rejetée, la demanderesse devant supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons Mme [V] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment