Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02354 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPZ2
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 08 Mars 2021
RG : 15/00758
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
Accident du travail de M. [G] [D]
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par madame [E] [Z] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mars 2015, la société [5], entreprise de travail temporaire (l'employeur,) a souscrit une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 30 mars 2015 à 10h10, au préjudice de son salarié M. [D] (la victime), ouvrier, déclarant avoir ressenti une douleur à l'épaule gauche alors qu'il soulevait une pièce de tissu, accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mars 2015 , constatant une luxation de l'épaule droite et prescrivant un arrêt de travail.
Le 20 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 septembre 2015, l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 30 août 2015, sans séquelles indemnisables.
Le 12 octobre 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré son recours irrecevable, par décision du 22 octobre 2015.
Le 9 novembre 2015, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociales de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 8 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'employeur aux dépens.
Le 31 mars 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 mai 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à la victime à compter du 21 avril 2015, date à laquelle l'état antérieur évolue pour son propre compte,
Le cas échéant, avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, aux fins de voir dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 30 mars 2015 et, dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 30 mars 2015.
En se référant à l'avis médical du docteur [H], son médecin conseil, l'employeur fait valoir que l'assuré présente un état antérieur, étranger à l'accident du travail, évoluant pour son propre compte à partir du 21 avril 2015. Il souligne que cet état antérieur est confirmé par une précédente douleur ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail quelques semaines auparavant. Enfin, il affirme que contrairement à la solution retenue par la juridiction de première instance, ce n'est pas la luxation survenue le 30 mars 2015 qui a nécessité une indication opératoire mais bien la prise en charge globale de l'état antérieur, indépendamment du fait accidentel.
Dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- rejeter toute demande de l'employeur.
La caisse fait valoir que l'employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l'imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 30 mars 2015 jusqu'à la date de consolidation et s'approprie en substance les motifs retenus par les premiers juges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 31 mars 2015 et du certificat médical initial du 30 mars 2015 que le salarié a présenté une luxation de l'épaule droite, médicalement constatée le jour même, et aux termes du certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 8 avril 2015, il était constaté une «nouvelle luxation de l'épaule», avec avis chirurgical pour une opération probable s'agissant d'une récidive.
Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail à compter du 30 mars 2015 qui a été renouvelé de façon continue par les certificats médicaux de prolongation jusqu'au 30 août 2015, date de la consolidation retenue, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à cette dernière date.
Pour soutenir que la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la victime doit être lui être déclarée inopposable à compter du 21 avril 2015, l'employeur, se référant à l'avis du docteur [H] qu'il a mandaté, affirme qu'à cette date le chirurgien orthopédiste a posé le diagnostic d'instabilité et d'indication opératoire, laquelle, selon son médecin conseil, n'est pas destinée à une énième luxation mais à la prise en charge globale de l'état antérieur indépendant de l'accident du travail, alors même que, le 24 février 2015, la victime avait signalé un accident avec douleur à l'épaule droite ayant fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La cour relève qu'alors que la déclaration d'accident du travail du 24 février 2015 (pièce n°8 de l'appelant) fait uniquement état de douleurs à l'épaule droite survenues lors du nettoyage du cylindre de la rame et non pas d'une luxationde l'épaule, la «nouvelle luxation de l'épaule droite», constatée le 8 avril 2015 et diagnostiquée comme étant une «récidive», est intervenue après la luxation médicalement constatée lors de l'accident du travail du 30 mars 2015, de sorte que les premiers juges ont à juste titre retenu que, la récidive de la luxation de l'épaule étant à l'origine de l'indication opératoire, il existe un lien de causalité, fût-il partiel, entre l'accident et l'opération qui a fondé les arrêts de travail, pour en conclure, d'une part, qu'il n'existe pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail des lésions ayant justifié les arrêts de travail en litige, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les lésions à l'origine des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 21 avril 2015 ont une cause totalement étrangère au travail.
La cour ajoute que la seule durée des arrêts de travail et soins, au regard des lésions consécutives à l'accident du travail survenu le 30 mars 2015, ne démontre pas l'absence de lien de causalité entre les lésions et le travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire et a rejeté le recours de l'employeur.
Succombant, l'employeur est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment