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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-18.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.886

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société avicole de Bonnaire, dont le siège social est situé Immeuble Socara 3 km route du Lamentin, à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Laurent X..., demeurant à Mourlane, Bazas (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société avicole de Bonnaire, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. X... a donné à bail à la Société avicole de Bonnaire, courant 1978 et 1980, plusieurs parcelles de terre et des bâtiments situés en Martinique ; qu'en 1984, les baux ont été résiliés à l'initiative de la Société avicole de Bonnaire ; Attendu que la Société avicole de Bonnaire fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit de compétence, de décider que les baux conclus en 1978 et 1980 sont des baux commerciaux, alors, selon le moyen, "1°) que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; qu'il n'est pas contesté que la Société avicole de Bonnaire achetait des poulettes qu'elle élevait à des fins de productions d'oeufs, que la revente des poules devenues adultes intervenait seulement lorsque celles-ci se révélaient moins performantes ; qu'ainsi, la Société avicole de Bonnaire déployait une activité correspondant à la maîtrise d'un cycle animal, les autres activités de commercialisation étaient, en tout état de cause, dans le prolongement de cette activité agricole et s'appuyaient sur l'exploitation ; d'où il suit qu'en qualifiant pourtant de baux commerciaux les contrats de location conclus par la Société avicole de Bonnaire avec M. X..., après avoir qualifié les activités de la société locataire de commerciales, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 30 décembre 1988, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, les articles 1er et 2 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que si, en principe, le caractère d'une location résulte de la destination prévue par les parties, il ne peut dépendre de celles-ci de qualifier à leur gré cette destination, ni de se référer à une législation autre que celle imposée par la loi, le statut du fermage étant d'ordre public, ce qui interdit toute renonciation par les parties à son application tant que leurs droits ne sont pas nés et acquis, que la Société avicole de Bonnaire déployait une activité agricole d'élevage et de production d'oeufs dans les lieux loués, qui étaient désignés aux actes comme ayant une vocation naturelle agricole, d'où il suit que les contrats conclus en 1978 et 1980 par la Société avicole de Bonnaire et M. X... relevaient du statut des baux ruraux et ne pouvaient, en aucune manière, recevoir la qualification de baux commerciaux par la seule volonté des parties, et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que les baux passés entre la Société avicole de Bonnaire et M. X... ayant été conclus en 1978 et 1980 et résiliés en 1984, la cour d'appel n'a pu violer les dispositions de la loi du 30 décembre 1988 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la commune intention des parties avait été de conclure des baux commerciaux et que la Société avicole de Bonnaire avait pour objet social des activités industrielles, commerciales et financières, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'en l'espèce, l'élevage n'était, en réalité, que l'accessoire de toutes les autres opérations consistant en l'importation des animaux, l'achat de leur nourriture à l'extérieur, la commercialisation des oeufs pondus par les poulettes achetées et, enfin, la vente de celles-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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