Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-12.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.627
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ Mme X...,
2°/ M. Michel X...,
3°/ M. Pierre X...,
demeurant tous trois à Carpentras (Vaucluse), avenue Victor Hugo, immeuble Molière,
4°/ la société civile professionnelle (SCP) Léon Rouillard, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X... et de la SCP Léon Rouillard, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 21 décembre 1989) et les productions, que M. Y..., ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la société civile professionnelle Léon Rouillard (la SCP) et des consorts X... plus d'un mois après la signification de ce jugement qui avait donné lieu à l'établissement par l'huissier d'un procès-verbal de vaines recherches, la SCP et les consorts X... ont invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. Y... a conclu à la nullité de cette signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré la signification régulière et, en conséquence, l'appel irregulier comme tardif, alors que, d'une part, le procès-verbal d'huissier ne pouvant valoir signification de l'acte que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'adresse exacte et nouvelle de M. Y... figurant clairement dans le protocole d'accord signé entre les parties au jugement à signifier, la cour d'appel aurait violé l'article 659 du nouveau Code de procédure
civile ; alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le fait qu'à partir de 1986 la SCP avait adressé la correspondance destinée à M. Y... à la nouvelle adresse de celui-ci, d'où il ressortait avec évidence que la SCP connaissait cette nouvelle adresse, la cour
d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même article 659 ; alors qu'enfin, en se bornant à énumérer les démarches que l'huissier indique avoir effectuées pour retrouver l'adresse de
M. Y..., sans rechercher si ces diligences étaient suffisantes, et notamment si l'huissier n'aurait pas dû au moins tenter de joindre M. Y... à l'adresse indiquée dans le protocole d'accord et dans la correspondance échangée avec la SCP, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard dudit article 659 ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que M. Y... ne peut se prévaloir, pour demander la nullité de l'acte de signification, d'une adresse antérieure à celle qu'il avait lui-même indiquée dans la procédure qu'il avait engagée ;
Que par ce seul motif, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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