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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-13.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.002

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre Z..., 2°/ Mme Catherine Z..., née X..., demeurant ensemble ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de Mme Denis Y... née A..., demeurant ... (2e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mm Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Z..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigüs de l'acte constitutif de servitude du 7 août 1980, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante aux dispositions du bail conclu le 22 mai 1978 entre Mme Y... et ses locataires, souverainement déterminé l'étendue et le mode d'exercice du droit concédé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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