Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-18.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.529
Date de décision :
7 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emilie R., née P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de Mme Laine D., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme R., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que du mariage de M. D. et de Marie-Claude P. sont issus quatre enfants dont le dernier, A., est né le 28 janvier 1987 ;
que Marie-Claude P. étant décédée le 31 janvier, M. D. a aussitôt confié cet enfant à Mme Laine D. ;
que Mme Emilie P., épouse R., grand-mère maternelle de l'enfant, a assigné M. D. devant le tribunal de grande instance qui, par jugement du 2 février 1988, a fixé les modalités selon lesquelles elle pourrait exercer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de la jeune A. ;
que Mme R. n'a pu faire exécuter cette décision ;
que Mme D. a présenté, le 12 septembre 1989, une requête en adoption plénière, accueillie par un jugement du 17 octobre suivant ;
que Mme R. a formé contre cette décision une tierce opposition que le Tribunal a déclarée recevable, mais mal fondée ;
qu'infirmant le jugement, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 1993) a déclaré la tierce opposition irrecevable et en tout cas mal fondée et a débouté Mme R. de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi d'un droit de visite, sur le fondement de l'article 374-1 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme R. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition, alors que la procédure d'adoption avait été menée à son insu et qu'en s'abstenant de rechercher si le silence de M. D., au moment où il avait donné son consentement, en mars 1989, ainsi qu'une plainte en non-représentation d'enfant déposée contre Mme D. antérieurement au jugement d'adoption, et, enfin, le fait que la grand-mère avait déjà à son foyer deux des enfants de Marie-Claude P., n'étaient pas des éléments constitutifs d'un dol dès lors que ces circonstances n'avaient pas été portées à la connaissance du Tribunal ayant statué sur l'adoption, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'en premier lieu, il résulte de l'article 353-1 du Code civil, que ne peut être retenu qu'un dol de l'adoptant, de sorte que le silence gardé par M. D. au sujet de la procédure poursuivie contre lui par Mme R. ne peut être imputé à faute à Mme D. ;
qu'en second lieu, Mme R. n'a soutenu dans ses conclusions ni que Mme D. connaissait sa situation familiale, ni qu'elle avait été avisée avant le jugement d'adoption, de l'existence de la plainte déposée contre elle quelques jours avant le dépôt de sa requête ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à des recherches sur ces deux points ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert du grief, non fondé, de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir constaté l'absence de toutes relations entre Mme R. et l'enfant, a estimé que l'intérêt de celui-ci s'opposait à l'instauration d'un droit de visite ;
que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme D. fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de Mme D. ;
Condamne Mme R., envers Mme D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1693
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique