Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 30 AOUT 2024
RG : 24 /00282 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 4 mars 2024 entre M. [M] [Y], demandeur d'une part, et, d'autre part, l'URSSAF ILE DE FRANCE, défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 mars 2024 par le conseil de l'URSSAF ILE DE FRANCE, appelante,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 23 septembre 2024 en date du 9 avril 2024 et l'avis de fixation à bref délai et d'avoir à signifier la déclaration d'appel, remis par le greffe au conseil de l'appelante par RPVA le même jour,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel à M. [Y] en date du 18 avril 2024,
Vu la constitution d'avocat de M. [Y], intimé, remise au greffe par RPVA le 29 avril 2024,
Vu les conclusions d'appelante au fond de l'URSSAF ILE DE FRANCE, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 30 avril 2024,
Vu les conclusions d'intimée au fond de M. [Y] remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par même voie le 31 mai 2024,
Vu les conclusions d'incident adressées par l'appelante au président de chambre par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 10 juin 2024, aux fins :
- d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé 'notifiées le 31 mai 2024 ou de toutes écritures postérieures' en raison de leur tardiveté enregard des exigences de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- et de condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident, ainsi qu'aux dépens de celui-ci ;
Vu les 'conclusions responsives sur incident d'intimé à bref délai récapitulatives de synthèse faisant état de demande reconventionnelle pardevant la cour d'appel de BASSE-TERRE' de l'intimée remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelante par RPVA le 28 juin 2024, conclusions par lesquelles il conclut aux fins de voir :
- juger que les conclusions d'appelant n'ont pas respecté les conditions posées par l'article 954 du code de procédure civile,
- juger que ces conclusions n'ont pas respecté les dispositions de l'article 942 du même code,
- juger que l'appelant a sollicité sur incident que la juridiction se prononce sur la régularité en la forme de son appel,
- déclarer caduque la déclaration d'appel,
- juger en conséquence irrecevables les conclusions de l'URSSAF ILE DE FRANCE,
- juger recevable et invalide l'appel formé par l'URSSAF ILE DE FRANCE,
- juger abusif cet appel,
A défaut,
- juger en tout état de cause recevables les conclusions de l'intimé,
A défaut, si par impossible les conclusions de l'intimé devaient être déclarées irrecevables, juger qu'il est réputé s'être approprié les motifs du jugement rendu en première instance et donc solliciter la confirmation dudit jugement,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes de l'appelante,
- la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance que de la procédure de saisie attribution litigieuse ;
MOTIFS
1°/ Sur la demande de l'intimé aux titres de la caducité de l'appel, de son invalidité et de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante
Attendu que, outre diverses demandes qui ne relèvent que de la cour, auxquelles formellement elles sont d'ailleurs adressées, et non pas du président de chambre ('juger abusif l'appel de l'URSSAF ILE DE FRANCE en raison du jugement (...) Du 13 février 2023", 'juger qu'il est réputé s'être approprié les motifs du jugement rendu en première instance et dont solliciter la confirmation dudit jugement', 'rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'URSSAF ILE DE FRANCE'), M. [Y] soulève la caducité de la déclaration d'appel, laquelle relève bien des pouvoirs du président de chambre ;
Attendu qu'il fonde cette caducité sur les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile, aux termes desquelles les conclusions d'appelant doivent contenir ses prétentions en leur dispositif ;
Attendu qu'en application de cet article 954 :
- les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960 et formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation,
- ces conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions ;
Or, attendu qu'à l'encontre de l'opinion de M. [Y], les premières conclusions de l'appelante contiennent bel et bien à la fois une demande d'infirmation du jugement querellé et, dans la suite de cette infirmation, de nombreuses demandes, notamment celle tendant à voir dire fondé le commandement avant saisie-vente ; qu'elles répondent donc aux exigences de forme de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'il ne peut donc y avoir ieu à caducité de la déclaration d'appel de ce chef ;
Attendu que l'intimé demande par ailleurs que lesdites conclusions d'appelante soient déclarées irrecevables pour violation des exigences du même article 954, mais aussi de l'article 542 du code de procédure civile, aux termes duquel l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ;
Mais attendu qu'il a été constaté ci-avant que, tant en sa déclaration d'appel qu'en ses premières conclusions remises au greffe dans le délai imposé par l'article 905-2 al 1 du même code, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement dont appel et formule ses critiques à son égard au fondement des demandes mentionnées expressément au dispositif desdites conclusions ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer ces conclusions irrecevables ;
Attendu que si, enfin, M. [Y] estime qu'aucune pièce n'est visée à l'appui de chacune des prétentions de l'appelante, d'une part, les conclusions de celles-ci portent en annexe un bordereau de communication de 20 pièces et, d'autre part et surtout, il appartiendra à la cour statuant au fond d'en apprécier la pertinence et la portée ; qu'il ne peut donc y avoir lieu à une quelconque caducité ou irrecevabilité de ce chef ;
2°/ Sur la demande de l'appelante au titre de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
Attendu qu'en application de l'article 905-2 sus-visé, lorsque l'affaire est orientée à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, outre les délais de distance de l'article 644 du code de procédure civile s'il réside en un territoire distinct de celui du siège de la cour d'appel ;
Attendu qu'en application de ces dispositions, l'intimé, dont il est constant, d'une part, qu'il réside sur le territoire de la GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, et, d'autre part, qu'il a reçu notification des conclusions de l'appelante par voie électronique le 30 avril 2024, avait un délai expirant au jeudi 30 mai 2024 à minuit pour remettre au greffe et notifier au conseil de l'appelante, par voie électronique, ses premières conclusions en réplique ; que c'est en effet à tort qu'il prétend que le délai de l'article 905-2 n'aurait commencé de courir à son égard que le 1er mai 2024 et que, expirant ainsi selon lui le samedi 1er juin, soit un jour chômé, il aurait eu un délai expirant au lundi 3 juin 2024, premier jour ouvrable, pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à son adversaire, et ce dès lors qu'en application des dispositions claires et précises de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; et que le jour du dernier mois qui porte le même quantième que celui de la notification qui lui fut faite des écritures de l'appelant le 30 avril 2024, est bel et bien le jeudi 30 mai 2024, qui n'était pas un jour chômé ou férié ;
Or, attendu qu'il résulte des mentions de l'interface électronique de la cour que M. [Y] n'a remis au greffe ses premières conclusions d'intimé que le 31 mai 2024, soit après l'expiration du délai impératif sus-rappelé ; qu'il convient par suite de déclarer ces conclusions irrecevables comme tardives; que, partant, toutes conclusions postérieures, en particulier celles remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse le 1er juin 2024, sont également irrecevables ;
Attendu que, dans la suite de cette irrecevabilité, il n'appartient pas au président de chambre, mais à la seule cour statuant au fond le moment venu, de dire que l'intimé sera présumé s'approprier les motifs du jugement querellé ;
3°/ Sur les dépens et frais irrépétibles de l'incident
Attendu que, succombant en cet incident, M. [Y] en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 1 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il a contraint l'appelante à y engager ; qu'il sera corrélativement débouté lui-même de ses demandes de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons comme infondées les demandes de M. [Y] [M], intimé, au titre de la caducité de la déclaration d'appel de l'URSSAF ILE DE FRANCE et au titre de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, ainsi que toutes ses autres demandes, y compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles d'incident,
Déclarons irrecevables les conclusions au fond de M. [M] [Y], intimé, remises au greffe et notifiées à l'appelante, par RPVA, le 31 mai 2024, ainsi que toutes conclusions postérieures, notamment celles du 1er juin 2024,
Condamnons M. [M] [Y], intimé, à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de cet incident, ainsi qu'aux entiers dépens du même incident.
Fait à Basse-Terre le 30 août 2024
Le greffier, Le président de chambre,