Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1904 F-D
Pourvoi n° T 15-19.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hautes études de journalisme (HEJ), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Hautes études de journalisme, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir eu connaissance des faits dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hautes études de journalisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hautes études de journalisme et condamne celle-ci à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Hautes études de journalisme.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit injustifiée la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclue entre Madame [G] [C] et la Société Hautes Etudes de Journalisme (HEJ), puis d'avoir condamné celle-ci à payer à Madame [C] la somme de 55.087 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros au titre pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche en outre à Mme [C] un comportement désagréable à l'égard des étudiants, des salariés et du dirigeant ; qu'en application des dispositions des articles L.1332-4 et 5 du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance », sauf l'engagement de poursuites pénales dans ce délai et « aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction » ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; que M. [P], enseignant, atteste avoir eu une altercation avec Mme [C] au mois de mai 2010 concernant un problème de maintenance du matériel audiovisuel, au cours de laquelle Mme [C] l'aurait considéré comme "un incapable" ; qu'outre que Mme [C] conteste cette allégation, les faits sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, sans que l'employeur ne rapporte la preuve d'en avoir eu connaissance dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'il en est de même s'agissant des attestations de Mmes [X] et [O], selon lesquelles Mme [C] aurait discrédité M. [Z], le dirigeant, peu de temps après le rachat du groupe, lequel date du 25 mars 2010, et pendant son arrêt maladie, survenu fin mai début juin 2010 ; que l'attestation de M. [S], produite par l'employeur, ne cite à aucun moment le nom de Mme [C], ni aucun élément permettant de conclure que les propos de cet étudiant, au demeurant non circonstanciés, se rapportent à elle ; qu'il s'ensuit que la preuve de manquements imputables à Mme [C] susceptibles de caractériser une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail n'est pas rapportée ;
ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de deux mois ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer les faits de dénigrement prescrits, qu'ils étaient survenus plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'en avoir eu connaissance dans les deux mois précédent l'engagement des poursuites disciplinaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dirigeant de l'entreprise, Monsieur [R] [Z], visé par le dénigrement, était absent de l'entreprise depuis la date des faits jusqu'au début du mois de septembre 2010, de sorte que la procédure disciplinaire, engagée en septembre 2010, avait été mise en oeuvre dans le délai de deux mois ayant suivi la connaissance des faits par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail.
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