Cour de cassation, 22 avril 1997. 96-83.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.298
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 15 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour violences volontaires, a déclaré l'action publique éteinte à raison de l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1 ancien du Code pénal, R. 625-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 1, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la contravention de violences volontaires avec une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours constituée et déclaré le demandeur responsable pour moitié du préjudice subi par la partie civile ;
"aux motifs que Jean X... et Robert Z... tous deux kinésithérapeutes sont constitués en société civile de moyen et à la date des faits, employaient en qualité de secrétaire Eliane Y...
A..., une mésentente ancienne de nature professionnelle existait entre Jean X... et Eliane Y...
A...; que le 22 octobre 1993 au matin, Eliane Y...
A... alléguant avoir été injuriée la veille par son employeur, apostrophait Jean X... en présence de la clientèle et de son associé, alors qu'il venait chercher un client en salle d'attente; qu'elle tentait de lui barrer le passage dans un couloir menant à une salle de bains où il accompagnait un client; que le demandeur la repoussait et Eliane Y...
A... faisait une chute en arrière sur le sol; que le fait d'avoir poussé Eliane Y...
A... de telle sorte qu'elle soit tombée constitue une violence volontaire quelle que soit l'importance de la "poussée" ;
que n'étant ni en état de légitime défense ni en présence d'un danger actuel ou imminent, Jean X... ne saurait être exonéré de sa responsabilité pénale de sorte que l'infraction est bien constituée; que l'action publique est cependant éteinte par l'effet des dispositions de la loi d'amnistie du 3 août 1995; qu'au civil, la constitution de partie civile d'Eliane Y...
A... est recevable; qu'en apostrophant son employeur en présence de la clientèle de façon désagréable et en tentant de lui barrer la route alors qu'il accompagnait un client en salle de soins, Eliane Y...
A... a eu un comportement fautif qui a très largement contribué à la réalisation de son propre préjudice; qu'il convient dès lors de procéder à un partage de responsabilité dans la proportion de 50/50 ;
"alors que, d'une part, la contravention de violence volontaire suppose que les agissements reprochés à l'auteur aient été accomplis intentionnellement et volontairement, dans le but de nuire à autrui; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le fait d'avoir poussé Eliane Y...
A... de telle sorte qu'elle soit tombée, constitue une violence volontaire quelle que soit l'importance de la "poussée", n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue, le demandeur s'étant borné à repousser son employée qui l'avait "apostrophé" devant un client et s'était opposée à sa progression, lui barrant le chemin; qu'ainsi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 40 ancien du Code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en apostrophant son employeur en présence de la clientèle, de façon désagréable et en tentant de barrer la route au demandeur alors qu'il accompagnait un client en salle de soins, Eliane Y...
A... a commis une faute, cause exclusive de son préjudice ;
que l'acte d'agression d'Eliane Y...
A... constituait une cause de justification propre à exclure toute faute du demandeur; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue à la charge de Jean X... et a justifié sa décision établissant un partage de responsabilité entre le demandeur et la victime en raison de la participation de celle-ci, par sa propre faute, à la réalisation du dommage ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Mme Françoise Simon, conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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