Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société Inès de la X... contre une décision du directeur de l'Institut de la propriété industrielle la déclarant irrecevable en son opposition, fondée sur un droit de marque antérieur, à la demande d'enregistrement d'une marque "De la X..." présentée par Mme de la X..., la cour d'appel retient que la marque antérieure a fait l'objet d'une déclaration de déchéance par arrêt du 15 décembre 2004, et que la décision frappée de recours a légitimement constaté qu'au jour de la présentation de sa demande, l'opposante n'en était plus titulaire ;
Attendu que l'arrêt du 15 décembre 2004 ayant été cassé (Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 05-10.116), l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Inès Y... de la X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
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