Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00902 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX6Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assisté de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [M]
née le 30 Novembre 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 04 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [O] [M] , dûment avisée, assistée par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [M] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [X] en date du 04 novembre 2024 faisant état d’une Patiente accompagnée aux urgences par son fils devant une rupture brutale avec son état antérieur depuis quelques jours. Antécédent d’hospitalisation il y a plus de dix ans, à l’époque suivie pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi depuis. Très probable rupture thérapeutique associée. En entretien, la patiente se présente irritable, méfiante, avec un discours décousu, incohérent. L’entourage rapporte une insomnie des solliloquies qui ne sont pas constatées en entretien ce jour. Elle présente des idées de persécution envers sa mère. Elle est calme mais n’a aucune conscience des troubles et se montre totalement opposée à toute prise en charge. Au vu de son état, il est nécessaire de réaliser une hospitalisation en urgence afin de poursuivre l’évaluation et d’adapter son traitement médicamenteux, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [O] [M] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [Z] en date du 07 novembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du docteur [R] [B] en date du 12 novembre 2024, ce médecin indique :
“Patiente hospitalisée suite a une apparition brutale de troubles du comportement, se caractérisant par une irritabilité, des éléments de méfiance, et des troubles du sommeil qui l'ont conduite a consulter aux urgences, à la demande de son entourage. L'évolution clinique initiale dans le service mettait en évidence un état d'allure confuse- onirique pour lequel des examens complémentaires ont été réalisés (ll ne manque plus que la ponction lombaire qui n'a pu étre faite puisque la patiente a refusé d'aller jusqu'au bout du geste)”. Elle estime qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [O] [M] s’est exprimée. Elle a indiqué être lasse des soins médicaux, ne pas se sentir bien dans le service avec les autres patients et vouloir regagner son domicile.
Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office, ne soulève aucune nullité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Il résulte néanmoins des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que la patiente est toujours confuse, et qu’elle présente des éléments de discours parfois incohérents. Elle indique à l’audience que la ponction lombaire a pu être réalisée. Mais il importe que le parcours de soins se poursuive afin de stabiliser l’état de santé de la patiente.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Novembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 14 Novembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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