Cour de cassation, 13 janvier 2016. 15-86.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.382
Date de décision :
13 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 15-86.382 F-D
N° 270
SC2
13 JANVIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [B] [O],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 1er octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration suivie de mort et vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée le 21 septembre 2015 par M. [O], placé en détention provisoire depuis le 8 février 2014, à la suite de sa mise en examen des chefs de séquestration suivie de mort et vol aggravé et mis en accusation par ordonnance du 13 juillet 2015, confirmée depuis par décision du 27 octobre 2015, la chambre de l'instruction retient que, d'une part, les garanties de représentation en justice présentées par M. [O] sont insuffisantes, des membres de sa famille résidant ou se rendant fréquemment à l'étranger, d'autre part, il convient d'éviter un renouvellement des infractions, M. [O] présentant des difficultés financières et une personnalité complexe, et enfin, il y a lieu de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public, s'agissant de faits de séquestration suivie de mort, commis dans des conditions extrêmement violentes, sur une personne âgée de quatre-vingt-cinq ans ;
Attendu que, dans son mémoire, M. [O] sollicite sa mise en liberté, mais sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique à tort le délai d'examen d'un précédent pourvoi, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme [L] ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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