Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1681/23
N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGJD
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
28 Février 2022
(RG F 21/00181 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. LE PARIS,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Après plusieurs contrats d'intérim et à durée déterminée, la SAS LE PARIS exerçant sous l'enseigne O CINE a engagé M. [F] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par mois) à compter du 12 janvier 2013 en qualité d'agent d'accueil, coefficient 184, échelon 2, coefficient 275 de la convention collective nationale des exploitations cinématographiques.
Suivant avenant prenant effet à compter du 1er mars 2017, le temps de travail de M. [U] a été fixé à 108 heures mensuelles.
Compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, la société LE PARIS a été contrainte de fermer les portes des cinémas qu'elle exploitait notamment pour la période du 15 mars au 22 juin 2020.
Par lettre datée du 31 juillet 2020, M. [F] [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d'avoir refusé d'exécuter les consignes sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19, la réitération de retards injustifiés, le non-respect des consignes sanitaires, le défaut de surveillance des salles et du hall d'accueil et le fait d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre d'un de ses collègues de travail.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [F] [U] a saisi le 17 décembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 28 février 2022, a rendu la décision suivante :
-Dit et juge le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la Société Le Paris à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- 3.078€90 à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 307€89 de congés payés sur préavis
- 2597€82 à titre d'indemnité de licenciement
- 10.776€15 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500€00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil
- Condamne l'employeur aux entiers frais et dépens.
La SAS LE PARIS a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 31 mars 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023 au terme desquelles la société LE PARIS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-DECLARER la SAS LE PARIS recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
-REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le 28 février 2022 en ce qu'il a :
-Dit et jugé le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse
-Condamné la Société Le Paris à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
-3078€90 à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-307€89 de congés payés sur préavis
-2597€82 à titre d'indemnité de licenciement
-10776€15 à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500€00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Condamné l'employeur aux entiers frais et dépens.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
-JUGER que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave ;
-DEBOUTER M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si la faute grave est écartée,
-JUGER que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse
-DEBOUTER M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.776,15 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
-RAMENER la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] à de plus justes proportions.
En toute hypothèse
-CONDAMNER M. [U] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société LE PARIS expose que :
- Le licenciement pour faute grave de M. [U] se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce que, malgré la mise en place de consignes sanitaires strictes, la transmission du guide sanitaire élaboré par l'employeur à l'ensemble des salariés, la réunion de l'ensemble des salariés et notamment de M. [U] afin d'expliquer les mesures mises en oeuvre par le guide sanitaire, l'intimé a refusé d'effectuer le nettoyage des écrans du hall d'accueil, de collecter les déchets en fin de séance et de contrôler la fermeture des sorties de secours après la sortie du public.
- Il a, en outre, refusé d'exécuter les instructions de sa supérieure, Mme [K] [E].
- Or, les tâches confiées par cette dernière découlaient tant du contrat de travail de M. [U] que des consignes sanitaires mises en place dans l'entreprise ou encore de l'obligation générale de sécurité relevant également de la responsabilité de chaque salarié au regard de l'article L4122-1 du code du travail.
- Les attestations produites sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et suffisamment probantes, ne pouvant émaner que de salariés de l'entreprise.
- M. [U] a, en outre, fait l'objet de plusieurs retards injustifiés et n'a pas non plus respecté les consignes imposant aux salariés de ne pas se regrouper dans les vestiaires en invitant, durant son propre temps de travail, deux salariées, l'une en arrêt de travail et reconnue inapte, l'autre en dehors de son temps de travail, à prendre un repas en commun dans les vestiaires, peu important que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et d'individualisation de la sanction, la société LE PARIS n'ait pas décidé de sanctionner les deux autres salariées.
- Le salarié a, en outre, laissé, sans surveillance, le hall d'accueil et les salles de cinéma étant alors à 22 heures, l'unique agent d'accueil présent, puis soupçonnant M. [J] [O], technicien également présent ce soir là, d'en avoir informé la direction, il a insulté ce dernier en présence de sa supérieure hiérarchique.
- Subsidiairement, si la faute grave devait être écartée, le licenciement de M. [U] repose, en tout état de cause, sur une cause réelle et sérieuse.
- Enfin et en tout état de cause, M. [U] ne produit aucun justificatif concernant sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être ramenée à de plus justes proportions.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, dans lesquelles M. [F] [U], intimé, demande à la cour de :
-Confirmer le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE en toutes ses dispositions
- En conséquence, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société LE PARIS exerçant sous l'enseigne OCINE à lui verser les sommes suivantes :
- 3.078,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 307,89 € brut,
- 2.597,82 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10.776,15 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société LE PARIS exerçant sous l'enseigne OCINE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] [U] soutient que :
- Le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il réfute l'ensemble des griefs motivant le licenciement et ne les a pas reconnus lors de l'entretien préalable, qu'aucun retard ne peut lui être reproché, faute de système de pointage mis en place, qu'il a toujours été à l'heure pour prendre son poste et n'a jamais tenu les propos qui lui sont imputés ni refusé d'exécuter les directives qui lui ont été imposées, dès lors qu'elles rentraient dans sa fiche de mission.
- Il s'est toujours montré disponible et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire.
- En outre, la caractérisation de la faute grave ne peut résulter de la seule attestation, produite tardivement, du représentant légal de l'entreprise (attestation de M. [V]), ni d'une attestation émanant d'une personne placée sous la subordination de l'employeur, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et particulièrement imprécise et non datée (attestation de Mme [E]).
- Par ailleurs, il n'était pas l'unique responsable du défaut de nettoyage conforme, tous les salariés étant soumis à la même fiche de poste et les deux autres salariées invitées à partager un repas dans les vestiaires n'ont pas été sanctionnées.
- Il est, par conséquent, bien fondé en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts équivalent à 7 mois de salaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 31 juillet 2020 que M. [F] [U] a été licencié pour avoir refusé d'exécuter les consignes sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19, ne pas avoir respecté les consignes sanitaires, s'être présenté à plusieurs reprises en retard pour prendre son poste, ce de façon injustifiée, ne pas avoir assuré la surveillance des salles et du hall d'accueil et avoir tenu des propos injurieux à l'encontre d'un de ses collègues de travail.
A titre liminaire, il n'y a pas lieu d'écarter ou de ne pas tenir compte des attestations produites par la société LE PARIS, dès lors qu'elles sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qu'elles sont accompagnées de la copie de la pièce d'identité de leur auteur. Elles ne sauraient pas non plus être écartées au seul motif qu'elles émaneraient de personnes placées sous la subordination de l'employeur, dès lors qu'il est constant qu'en matière prud'homale, la démonstration d'une faute commise sur le lieu de travail repose quasi-exclusivement sur le témoignage des collègues de travail de l'intéressé, ce d'autant qu'en l'espèce, les attestations communiquées se corroborent entre elles.
Dans le même sens, concernant l'attestation de M. [L], il n'y a pas non plus lieu de l'écarter, la société LE PARIS démontrant, d'une part, qu'il n'est pas le représentant légal de l'entreprise et, d'autre part, que d'autres témoins attestent des faits reprochés.
Sur le fond, il résulte des pièces produites que, parmi les tâches confiées à M. [F] [U] dans son contrat de travail en sa qualité d'agent d'accueil, il lui était notamment confié les missions de «contrôler les entrées et surveiller les salles, effectuer un ramassage succinct des gobelets, papiers et autres déchets pendant les inter séances, veiller à la propreté du hall et des sanitaires».
Surtout, les faits reprochés à l'intéressé s'inscrivent dans un contexte de pandémie de COVID 19 ayant conduit à la fermeture des cinémas à compter du 15 mars 2020 et jusqu'au 22 juin 2020 puis, dans le cadre de leur réouverture, à la mise en place de protocoles sanitaires importants imposés par l'Etat.
Il est, ainsi, justifié du protocole mis en place par l'Etat et de la déclinaison qui en a été faite au sein de la société LE PARIS avec la création de fiches techniques sanitaires sur les actions à mener et les gestes à adopter par les salariés, en fonction du poste occupé, la diffusion de ce protocole auprès de l'équipe et l'organisation d'une réunion le 19 juin 2020 avec l'ensemble des salariés, en ce compris M. [F] [U].
Dans le cadre de ce protocole, il était, ainsi, notamment demandé aux salariés, en application des mesures gouvernementales, de ne pas se regrouper dans les vestiaires, de respecter les règles de distanciation et le temps de nettoyage et de désinfection, et d'assurer le nettoyage et la désinfection de son poste de travail et des surfaces régulièrement touchées par les visiteurs, ce dans le cadre d'actions bi-quotidiennes.
Or, il résulte des témoignages de Mme [K] [E], assistante manager, et de M. [J] [O], technicien de cinéma qualifié, que M. [F] [U] refusait de se soumettre aux directives sanitaires de sa supérieure hiérarchique, pourtant prises en application du protocole, en particulier en ne réalisant qu'un nettoyage très succinct des salles de projection ainsi que du hall d'accueil du public, en ne nettoyant pas son poste de travail et en n'appliquant pas le protocole de désinfection dans le cadre de la lutte contre le COVID 19, notamment en refusant de nettoyer les écrans tactiles d'achats de billets du hall d'accueil.
Ces éléments se trouvent confortés par un épisode survenu le 12 juillet 2020 au terme duquel l'intimé, qui se trouvait en service de soir, a réuni, pendant son temps de travail, dans les vestiaires pour un dîner, une collègue de travail intérimaire dont le service était terminé et une autre salariée qui avait été déclarée inapte, ce en violation du protocole sanitaire mis en place et laissant, par ailleurs, le hall d'accueil sans surveillance, étant alors le seul salarié d'accueil (cf planning du 12 juillet 2020).
A cette occasion, M. [O] témoigne de ce que M. [F] [U] s'est opposé au respect du protocole sanitaire en lui déclarant que «[K] n'était pas sa cheffe et qu'il ne ferait pas ce qu'elle lui demandait».
Mme [K] [E] atteste également d'un comportement irrespectueux du salarié à l'égard de M. [J] [O] le 14 juillet 2020, alors qu'elle lui demandait des explications sur le fait d'avoir mangé dans le vestiaire avec deux autres personnes, M. [F] [U] qualifiant, ainsi, son collègue de «salope» pensant que ce dernier lui avait transmis cette information.
Ces agissements qui caractérisent un non-respect par le salarié de ses obligations issues de l'article L4221-1 du code du travail en lien avec l'obligation pour chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail mais également une insubordination ainsi qu'un comportement injurieux à l'égard d'un collègue de travail constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Il importe, en outre, peu que les deux salariées ayant partagé un dîner dans les vestiaires avec M. [F] [U] n'aient pas été sanctionnées, dès lors que la sanction infligée à l'intéressé repose sur plusieurs autres manquements, que l'employeur dispose d'un pouvoir d'appréciation concernant les sanctions disciplinaires et surtout que l'une des salariées se trouvait en procédure d'inaptitude, l'autre étant pour sa part intérimaire et ne relevant donc pas directement du pouvoir disciplinaire de la société LE PARIS.
La faute grave est, par suite, établie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués dans la lettre de rupture et le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [F] [U] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.
Succombant à l'instance, M. [F] [U] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le 28 février 2022, dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [F] [U] présente une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [F] [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL