Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-14.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.407
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Téfal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies), au profit de la société Compagnie européenne d'achat, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Téfal, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Compagnie européenne d'achat, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 février 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la société Téfal a vendu à la société Compagnie européenne d'achat (société CEA) 41 903 articles ménagers ; qu'il était stipulé que ces marchandises représentaient un poids de 18 798 kilos et que le prix était de 30 francs le kilo;
que la société Téfal ayant procédé à 4 livraisons successives d'un poids total de 28 273 kilos a assigné la société CEA en paiement de la somme correspondant à l'excédent de poids ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Téfal fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt de la Cour de Cassation rendu dans la même affaire et les écritures d'appel de la société Téfal invitaient la cour d'appel à rechercher si, dans l'intention des parties, le prix avait été déterminé depuis la conclusion du contrat ou seulement déterminable en fonction du poids effectif des marchandises livrées;
qu'en substituant à ce dernier critère celui du "poids des marchandises réellement livrées", quand la conformité en nature et quantité entre les marchandises commandées et celles livrées n'était pas contestée, et en se bornant à affirmer, sans réelle recherche d'intention, que les parties s'étaient entendues dès l'origine sur un poids et un prix au kilo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les marchandises précisément détaillées et énumérées dans le bon de préparation avaient été celles livrées, que les parties s'étaient, dès la conclusion du contrat entendues sur leur poids de 18 798 kilos et leur coût de 30 francs le kilo, que rien ne démontre que la société CEA ait eu connaissance, au moment où elle a concrétisé son accord, de l'existence d'une erreur sur le poids de la marchandise;
que, de ces constatations, les juges ont déduit exactement que le prix de ces marchandises était déterminé;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Téfal fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi;
que la cour d'appel, qui a jugé indifférente la connaissance par l'acheteur lors des livraisons de l'erreur commise sur le poids des marchandises livrées, et qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la société CEA n'avait pas été de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en ne restituant pas au vendeur les marchandises livrées au-delà du poids mentionné au bon de préparation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, d'autre part, que les conclusions de la société Téfal invitaient la cour d'appel a rechercher si les parties avaient eu l'intention de conclure u nnouveau contrat au titre duquel serait dû le prix des marchandises livrées dont le bon de préparation n'avait pas compté le poids;
que la cour d'appel s'est contentée de relever que le prix réclamé n'avait pas été réglé, circonstance inopérante au regard de la volonté de s'engager de la société Téfal, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéas 1 et 2, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société CEA n'avait pas eu connaissance de l'erreur de poids, lors de la conclusion du contrat, qu'elle n'avait jamais accepté une modification du prix initialement fixé, ne payant que 32 250 francs et 19 670 francs lors des deux dernières livraisons tandis que la société Téfal lui réclamait 332 506,06 francs et 50 594,05 francs;
qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont fait ressortir souverainement que la société CEA n'avait pas exécuté de mauvaise foi la convention de vente conclue à un prix déterminé, et ont pu décider qu'il n'y avait pas eu, de sa part, acceptation d'un second contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Téfal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Téfal à payer à la société CEA la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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