Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-42.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.834
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... René, demeurant avenue d'Auvergne à Guéret (Creuse),
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section commerce), au profit de M. X... Gilbert, demeurant ... (Creuse),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon le jugement, que M. X..., engagé par M. Y... en qualité de chauffeur-livreur à compter du mois de juin 1977, a été licencié le 2 mai 1986 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure, les juges du fond ont relevé que le salarié n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, cette formalité ne s'imposait pas à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné M. Y... à payer au salarié la somme de 4750 francs au titre du non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le
- 10 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Guéret, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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