Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-42.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.512
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Mlle Martine X..., domiciliée "Z... Cloé coiffure", ..., en rabat de l'arrêt rendu le 13 mars 1990 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'affaire opposant la requérante, demanderesse à la cassation, à M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que, par arrêt du 13 mars 1990, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 29 juillet 1988 par Mlle X... contre l'arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble, faute d'énonciation d'un moyen de cassation dans la déclaration de pourvoi et de production d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... fait valoir que son mémoire n'a pu parvenir au greffe de la Cour de Cassation avant l'expiration de ce délai à la suite d'un retard d'acheminement résultant de grèves intervenues dans les services postaux et produit une attestation émanant de la direction départementale de la Poste ;
Mais attendu qu'il résulte de cette attestation que la lettre recommandée contenant le mémoire a été déposée au bureau d'expédition le 12 novembre 1988 et que le mémoire n'aurait pu, en toutes circonstances, parvenir à la Cour de Cassation avant l'expiration du délai précité ; qu'il s'ensuit que la requête en rabat d'arrêt doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ; i
-d! Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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