Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 JUIN 2023 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
FCG
ARRÊT du : 20 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01750 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMNA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 17 Mai 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. SH.COM prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [N] [D]
né le 03 Septembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2023
Audience publique du 04 Avril 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [D], placé sous le régime de stagiaire de la formation professionnelle dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement individuelle (AFPR), s'est vu proposer le 26 février 2019 un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS SH.Com, prévoyant son engagement en qualité de monteur câbleur exclusivement lié à la réalisation des chantiers télécom moyennant une rémunération mensuelle brute de 1521,22 euros pour 151,67 heures de travail par mois. M. [N] [D] n'a pas signé ce contrat estimant qu'il était engagé depuis le début de sa formation par la SAS SH.Com.
La déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le 1er mars 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
La SAS SH.COM a pour activité la prestation de services en télécommunications à savoir l'installation en fibre optique dans plusieurs régions de France et notamment [Localité 2] et sa région. Elle compte moins de 11 salariés.
Par courrier du 8 juillet 2019, la SAS SH.Com a notifié à M. [N] [D] son licenciement pour faute grave.
Le 28 avril 2020, M. [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au dernier état de la procédure M. [N] [D] a demandé au conseil de prud'hommes, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à titre subsidiaire, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS SH.Com a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [N] [D] de ses demandes.
Le 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
Déboute M. [N] [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS SH.Com,
Dit que le licenciement de M. [N] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1521,25 euros,
Condamne la SAS SH.Com à verser à M. [N] [D] les sommes de :
- 1521,25 € bruts (mille cinq cent vingt et un euros vingt cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,13 € bruts (cent cinquante deux euros treize centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 3042,50 € (trois mille quarante deux cinquante centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6294,62 € bruts (six mille deux cent quatre vingt quatorze euros soixante deux Centimes) à titre de rappels de salaires,
- 629,46 € bruts (six cent vingt neuf euros quarante six centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 9127,50 € (neuf mille cent vingt sept euros cinquante centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne la remise à M. [N] [D] par la SAS SH.Com des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi, et du certificat de travail, rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 € (trente euros) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans la limite des six mois soit 5400 €,
Déboute M. [N] [D] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour défaut d'institutions représentatives du personnel, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de remboursements des frais professionnels,
Déboute M. [N] [D] de sa demande de révélation du travail dissimulé au procureur de la République,
Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire pour les chefs qui ne sont pas de droit exécutoire,
Déboute M. [N] [D] et la SAS SH.Com du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS SH.Com aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 24 juin 2021, la SAS SH.Com a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS SH.Com demande à la cour de:
Faire droit à son appel,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de M. [N] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1521,25 euros,
Condamné la SAS SH.Com à verser à M. [N] [D] les sommes de :
- 1521,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,13 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3042,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6294,62 € bruts à titre de rappels de salaires,
- 629,46 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 9127,50 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Ordonné la remise à M. [N] [D] par la SAS SH.Com des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi, et du certificat de travail, rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans la limite des six mois soit 5400 €,
Débouté la SAS SH.Com du surplus de ses demandes,
Condamné la SAS SH.Com aux entiers dépens,
Rejeter l'appel incident de M. [N] [D],
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté M. [N] [D] de :
- sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- ses demandes en réparation pour absence d'institutions représentatives du personnel,
- sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- sa demande de remboursements des frais professionnels,
- sa demande de révélation de travail dissimulé au procureur de la République.
En conséquence,
A titre principal, la cour d'appel statuant à nouveau décidera de :
- débouter M. [N] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- juger que les griefs soulevés par M. [N] [D] dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire sont infondés et que le licenciement de M. [N] [D] est fondé pour faute grave, il sera alors débouté de toutes ses demandes indemnitaires, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation,
-constater le caractère exorbitant des demandes et prétentions de M. [N] [D] et en tant que de besoin les ramener à plus justes proportions eu égard à son ancienneté,
- débouter M. [N] [D] de ses demandes en rappel de salaire, de ses demandes au titre du travail dissimulé et remise de documents conformes,
- condamner M. [N] [D] à payer à la SAS SH.Com une indemnité de 3500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [N] [D], formant appel incident, demande à la cour de:
Débouter la SAS SH.Com de son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 17 mai 2021.
Confirmer ladite décision en ce qu'elle a :
Condamné la SAS SH.Com à verser à M. [N] [D] les sommes de :
- 1521,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,13 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3042,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 9127,50 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Ordonné la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés sous astreinte.
Pour le surplus, accueillir M. [N] [D] en son appel incident, infirmer ladite décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour défaut d'institutions représentatives du personnel, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en remboursement des frais professionnels, de sa demande de révélation du travail dissimulé au Procureur de la République et du surplus de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [D] aux torts de la société SH.COM, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse,
Condamner la SAS SH.Com à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes, à titre de :
rappel de salaire : 10 461,52 euros bruts
congés payés afférents : 1046,15 euros bruts
dommages et intérêts pour défaut d'institutions représentatives du personnel : 5000 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (art. 1240 du Code civil): 20 000 euros
remboursement de frais professionnels : 745 euros
Donner avis au procureur de la République du délit de travail dissimulé et du délit d'entrave à la mise en place des institutions représentatives du personnel et lui transmettre le jugement du conseil de prud'hommes du 17 mai 2021 et l'arrêt à intervenir.
Ordonner à la SAS SH.Com de remettre à M. [N] [D] les bulletins de salaire des mois d'octobre 2018 à février 2019 et avril à septembre 2019, conformes à l'arrêt à intervenir, une attestation destinée à Pôle Emploi tenant compte des rappels de salaire, un certificat de travail tenant compte du préavis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Débouter la SAS SH.Com de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS SH.Com aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
L'affaire, évoquée à l'audience du 4 avril 2023, a été mise en délibéré au 20 juin 2023.
Le 9 juin 2023, en application de l'article 442 du code de procédure civile, il a été demandé aux parties de produire en original la lettre de licenciement, l'enveloppe l'ayant contenue ainsi que l'accusé de réception, les copies produites par les parties étant illisibles.
Par note en délibéré du 13 juin 2023, la SAS SH.Com a informé la cour de ce qu'elle lui adressait sous pli les originaux demandés et en a transmis une copie par voie électronique. Ce pli est parvenu au greffe le 19 juin 2023.
Par note en délibéré du 16 juin 2023, M. [D] a indiqué : « Il n'y aucune signature me concernant et aucune écriture me concernant je n'ai jamais reçu ce recommandé...».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé
Sur les demandes de rappel de salaire
Il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [D] ait exercé une activité pour le compte de la SAS SH.Com à compter du 16 octobre 2018, le courriel du 30 avril 2019 rédigé par le salarié étant à cet égard insuffisant pour rapporter cette preuve (pièce n° 21 du dossier de l'employeur).
S'agissant de la période postérieure au 18 décembre 2018, la SAS SH.Com se prévaut d'une convention conclue avec Pôle emploi ayant pour objet la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement de M. [N] [D] (pièce n° 3 de la société).
Le salarié fait valoir que cette convention a été conclue non pas par la SAS SH.Com, dont le siège social est à [Localité 5], mais par la société Réseau ILM EDF, dont le siège social est à [Localité 6] (Yvelines), la formation devant se dérouler à [Localité 6] à compter du 18 décembre 2018.
Il apparaît que les deux sociétés ont le même gérant, M. [V] [I]. Celui-ci a ainsi signé le projet de contrat de travail du 26 février 2019 et la convention litigieuse avec Pôle emploi. Par courriel du 25 juillet 2019 (pièce n° 2 annexée à la pièce n° 21 du dossier du salarié), il a été demandé à M. [D] de se présenter à l'adresse du siège social de la société Réseau ILM EDF afin de se voir remettre les documents de fin de contrat et de restituer le matériel et le véhicule fournis par la société. Ce courriel démontre le lien entre les deux sociétés. Il y a lieu de retenir que la formation prévue par la convention a bien été dispensée aux dates convenues.
La société produit la fiche de synthèse Pôle emploi actualisée au 30 novembre 2018 qui établit que M. [N] [D] était demandeur d'emploi jusqu'à cette date. En application de la convention passée avec la société Réseau ILM EDF, M. [N] [D] avait le statut de stagiaire de la formation professionnelle percevant une rémunération de Pôle emploi au titre de ses droits à l'assurance chômage ou de cette formation. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [D] se soit vu confier par la SAS SH.Com des tâches n'entrant pas dans le cadre de la convention de formation. Il n'est aucunement établi qu'il ait été, pendant la période de formation, soumis aux ordres et directives de la SAS SH.Com et placé à l'égard de celle-ci dans un lien de subordination.
M. [N] [D] n'est donc pas fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période s'étendant du 16 octobre 2018 au 19 décembre 2018. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef.
M. [N] [D] demande également le paiement de ses salaires pour la période du 9 mai 2019 au 30 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que le salarié a restitué le véhicule de service et le matériel le 7 août 2019. L'employeur produit l'original de la lettre de licenciement du 8 juillet 2019.
La SAS SH.Com verse une photocopie d'une lettre recommandée de mise en demeure du 30 avril 2019 demandant au salarié de justifier de ses absences ou de reprendre le travail. Il n'est versé aux débats aucun justificatif d'envoi ou de réception de cette lettre, que le salarié conteste avoir reçue.
Il apparaît que par courriels des 29 et 30 avril 2019 (pièces n° 20 et 21 de la société), M. [D] s'était plaint auprès de l'employeur de l'absence de fourniture de travail et avait indiqué rester à disposition, prêt à travailler. Le courriel de l'employeur du 30 avril 2019 ne porte mention ni d'absences injustifiées ni de missions que la société entendrait confier au salarié.
Il y a donc lieu de retenir que l'employeur ne démontre pas que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248).
Le salarié peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période du 9 mai 2019 au 8 juillet 2019, soit :
- salaire de mai 2019 : 1099,99 € brut,
- salaire de juin 2019 : 1521,25 € brut,
- salaire du 1er au 8 juillet 2019 : 396,85 € brut,
soit une somme totale de 3018,09 € brut outre 301,80 € brut de congés payés afférents.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de ces sommes.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il a été retenu que M. [D] n'avait pas été lié à la SAS SH.Com par un lien de subordination entre le 16 octobre 2018 et le 24 février 2019.
Aucune pièce n'est de nature à établir que le salarié ait été payé à la tâche ou qu'il n'était payé que si l'intervention était réussie. Le projet de contrat de travail prévoit un salaire mensuel et les bulletins de paie produits aux débats font référence à un salaire de base mensuel.
Le salarié soutient que les heures supplémentaires accomplies étaient la conséquence de l'organisation du travail et du mode de rémunération imposés par l'employeur. M. [D] ne verse aux débats aucun élément précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du travail dissimulé ne sont caractérisés.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 9127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Il n'y a donc pas lieu d'aviser le procureur de la République de l'existence d'une infraction ni de lui transmettre le présent arrêt, étant de surcroît observé que M. [D] a fait le choix de l'action civile pour obtenir la réparation de son préjudice.
Sur la rupture du contrat de travail
La cour est saisie de la contestation d'un licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement étant datée du 8 juillet 2019, et d'une demande de résiliation judiciaire formée le 28 avril 2020.
Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de la mesure de licenciement.
Aux termes des articles L. 1232-6, L. 1 332-2 et R. 1332-3 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À compter du 9 mai 2019, la SAS SH.Com a cessé de rémunérer M. [N] [D]. En juillet 2019, elle l'a mis en demeure de restituer son véhicule de service et son matériel.
L'employeur verse aux débats une lettre de licenciement datée du 8 juillet 2019 et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette lettre mentionnant les références de l'avis de réception (pièce n° 11, produite en original par note en délibéré).
M. [N] [D] soutient que la lettre de licenciement ne lui a jamais été remise puisqu'elle a été expédiée à une mauvaise adresse, à savoir celle de la société elle-même.
En effet, sur l'enveloppe versée aux débats en original par l'employeur, le destinataire est désigné comme suit : « Monsieur [D] [N] », soit le prénom et le nom inversé. Surtout, l'adresse du destinataire - « [Adresse 1] » - est celle de l'employeur et non pas celle du salarié.
Certes, sur l'avis de réception produit, le destinataire est bien M. [N] [D] et l'adresse est celle du salarié, à savoir [Adresse 4] à [Localité 2].
Contrairement à ce que soutient le salarié, il apparaît que ce pli a bien été acheminé par La Poste et distribué par elle le 9 juillet 2019. Les mentions sur l'avis de réception sont les suivantes : « PP » suivi d'un paraphe. Elles ne permettent nullement d'établir que le pli a bien été présenté à M. [D], ce qu'il conteste expressément.
Il en résulte que l'employeur a commis une erreur dans le libellé de l'adresse mentionnée sur l'enveloppe contenant la lettre de licenciement et que le salarié n'a pas reçu la lettre de licenciement. Il s'en déduit que le licenciement prononcé le 8 juillet 2019 est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-16.362).
En tout état de cause, la lettre de licenciement du 8 juillet 2019 énonce deux séries de griefs à l'appui de la mesure de licenciement pour faute grave.
Pour les raisons précédemment exposées, l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié était en situation d'absence injustifiée les 26, 29 et 30 avril 2019 puis à compter du 9 mai 2019.
Les pièces versées aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir que M. [D] aurait passé les opérations de paiement de carburant mentionnées en pièce n° 16 et aurait ainsi utilisé la carte professionnelle de l'entreprise alors qu'il ne travaillait pas.
Les griefs n'étant matériellement pas établis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail ayant été rompu le 8 juillet 2019, la demande de résiliation judiciaire formée postérieurement à cette date est sans objet. M. [N] [D] est débouté de ses demandes à ce titre.
Le salarié est débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour la période du 8 juillet 2019 au 30 septembre 2019, la cour ayant retenu une rupture du contrat de travail intervenue le 8 juillet 2019. Le salarié a eu connaissance de la rupture de son contrat de travail ainsi que cela ressort des SMS échangés, l'employeur demandant la restitution du véhicule et du matériel, le salarié refusant et demandant à être payé des sommes qu'il réclamait et à recevoir ses documents de fin de contrat.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
En application de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, la durée du préavis est d'un mois.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 152,13 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [N] [D] a acquis une ancienneté de moins d'une année complète au moment de la rupture. L'indemnité maximale à laquelle il peut prétendre est égale à un mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 1500 euros brut l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum de la somme allouée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [N] [D] sollicite à ce titre la somme de 20'000 €. Il indique avoir subi de multiples pressions psychologiques, aux fins notamment de lui faire signer un contrat de travail daté du 26 février 2019. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir l'existence des pressions alléguées.
M. [D] se plaint également d'avoir été privé d'équipements de protection individuelle, de tenue de travail, d'outils, matériels et consommables et de ce que le contrôle technique du véhicule de fonction n'était pas à jour. Il soutient qu'il se voyait confier des tâches dépassant ses capacités en raison des horaires imposés, des temps de repos non respectés, de l'absence de formation, du travail en hauteur à l'échelle, de ne pouvoir prendre ses pauses repas. Il ajoute qu'il lui a été imputé des infractions routières sans explication, ce qui a entraîné des retraits de points et le paiement d'amendes majorées. Il reproche enfin à son employeur d'avoir cessé de lui donner du travail à partir du 9 mai 2019, ce qui l'a mis dans une situation de précarité, et une rétention des documents de fin de contrat.
Il est établi que l'employeur n'a pas immédiatement remis les documents de fin de contrat dans l'attente de la restitution du véhicule et du matériel. Par courriel du 21 juillet 2019 après mise en demeure par l'employeur de restitution du véhicule et du matériel, le salarié a répondu : « OK y'a pas de souci venez le récupérer avec mes papiers mon argent que vous me devez contrat de travail à la date que j'ai commencé toutes mes fiches de paye et là je vous donne les clés une fois devant le véhicule OK merci cordialement ». Le salarié ne justifie d'aucun préjudice du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct du fait du non-paiement des salaires, le jugement du conseil de prud'hommes et le présent arrêt lui ayant alloué un rappel de salaire.
M. [N] [D] ne produit aucun élément qui justifierait qu'il manquait de matériel ou de consommables et qu'il y aurait eu un défaut d'organisation. Il n'est versé aucun élément sur les horaires de travail qui auraient été imposés au salarié.
L'employeur ne verse aux débats aucun élément sur l'état du véhicule confié au salarié. Il n'est pas établi que le contrôle technique ait été effectué en temps et en heure.
Par un courriel du 30 avril 2019, le salarié a remercié son employeur en ces termes « j'en suis bien content qu'il y ait enfin du changement depuis le temps que je me plains de ne pas avoir d'EPI, de matériel, ni d'une conduite d'activité professionnelle ». Pour justifier de la remise des équipements de sécurité, l'employeur produit la photocopie d'un document daté du 18 décembre 2018 et qui émane d'uns société tierce. Cette pièce n'emporte pas la conviction de la cour, étant observé que le salarié conteste s'être vu remettre ce document et allègue, sans être utilement contredit, que ce document a été surchargé. Il y a lieu de retenir que les équipements de protection ont bien été remis au salarié mais avec retard. Le grief est justifié.
M. [N] [D] se plaint également d'avoir dû travailler en hauteur sans sécurité : monter sur une échelle à 8 ou 10 m sur les poteaux électriques, notamment sans harnais et souvent seul, sans personne pour tenir l'échelle ou appeler les secours en cas de besoin. Si une nacelle a pu être disponible à compter de décembre 2018, comme cela ressort des attestations produites aux débats, elle était en mauvais état, souvent en panne, et à plusieurs titres insuffisante pour tous les techniciens qui devaient alors monter à l'échelle sans protection pour les interventions en aérien. Le grief est également fondé.
Il est justifié par l'extrait du répertoire national des certifications professionnelles, la fiche métier extrait du site Pôle emploi et la documentation du centre de formation à AIPR que les techniciens télécom doivent bénéficier d'une habilitation électrique, du Caces nacelle, d'une habilitation travaux en hauteur ainsi que d'une AIPR. L'employeur a donc fait travailler M. [N] [D] sans ces compétences et habilitation. Le grief est fondé.
Ces griefs ont causé un préjudice au salarié qui a travaillé dans des conditions d'insécurité.
Compte tenu des différents manquements fautifs de l'employeur à ses obligations retenues ci-dessus, il y a lieu d'allouer à M. [N] [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel
M. [N] [D] sollicite le versement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il en aurait subi.
En application de l'article L. 2311-2 du code du travail, un comité sociale et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés, ce qui n'est pas le cas de la SAS SH.Com.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser une fraude de l'employeur, étant précisé qu'il n'est pas demandé à la cour de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser.
M. [N] [D] est donc débouté de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de rejeter la demande subséquente d'adresser au Procureur de la République un avis de la décision rendue.
Sur la demande de remboursement des amendes
Il n'est pas établi que les infractions routières ayant donné lieu au prononcé d'amendes à l'encontre de M. [N] [D] seraient en lien avec le travail et ne seraient pas personnellement imputables à leur auteur. La demande à ce titre est donc rejetée.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SAS SH.Com de remettre à M. [N] [D] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. L'employeur est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS SH.Com à verser à M. [N] [D] les sommes de 6 294,62 euros brut à titre de rappel de salaire, 629,46 euros brut au titre des congés payés afférents, 9127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3042,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [N] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS SH.Com à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes :
- 1500 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3018,09 euros brut à titre de rappel de salaire
- 301,80 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit que la demande de M. [N] [D] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet ;
Déboute M. [N] [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne à la SAS SH.Com de remettre à M. [N] [D] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir ce chef de décision d'une astreinte ;
Déboute la SAS SH.Com de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SH.Com aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID