Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2403912
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2403912
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 mars 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B.
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'il est insuffisamment motivé ;
- qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français :
- qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, lors de l'audience publique, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Combes, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 31 décembre 2023 le préfet de police de Paris a obligé M. A B, ressortissant sénégalais né le 13 janvier 2002, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; /5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; /6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un titre de séjour plurianuel versé aux débat, valable entre le 3 juin 2021 et le 2 juin 2025, dont il n'est ni démontré, ni même allégué en défense, que ce document aurait été abrogé ou retiré à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces circonstances, le requérant n'entrait dans aucun des cas listés par les dispositions de l'article L. 611-1 précité, et ne pouvait, par suite, faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Dès lors que M. B est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le présent jugement implique uniquement que le préfet compétent procède, dans le délai de trois mois, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il ne ressort par les pièces du dossier que M. B aurait exposé, dans la présente instance, de frais non compris dans les dépens. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de police de Paris en date du 31 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,Le greffier,R. CombesS. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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