Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2308391
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308391
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2023 et le 10 novembre 2023, Mme B E, épouse D, représentée par Me Kacemi-Belabes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, épouse D, ressortissante algérienne, a déposé le 7 février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien applicables à la demande de Mme E. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressée. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E justifie vivre habituellement en France depuis novembre 2015, où elle a épousé M. D le 21 juillet 2018, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, et avec qui elle a eu deux enfants nés en 2020 et 2022. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle et n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'inscription au répertoire Sirene de son époux depuis le 18 janvier 2022, que celui-ci est durablement intégré professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale de Mme E se reconstitue en Algérie, pays dont l'ensemble de ses membres a la nationalité. Par suite, les moyens tirés de " l'erreur de droit " et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse D, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
L. Courneil Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308391
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