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Cour de cassation, 11 février 1998. 97-81.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.501

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Thierry, - C... Paul, - A... Jean-Philippe, - Y... SILVA Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 24 janvier 1997, qui a condamné chacun des trois premiers à 10 ans d'emprisonnement, pour enlèvement et séquestration d'une personne comme otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, vol avec arme et délits connexes, le quatrième à 7 ans d'emprisonnement, pour recel de vol avec arme, a prononcé contre chacun d'eux l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et rejeté des demandes de confusion de peines, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-11 du Code pénal, de la loi du 3 août 1995, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a fait état, après l'audition d'un témoin, d'une condamnation concernant ce témoin et qui était couverte par l'amnistie; que cette référence illégale a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense en jetant la suspicion sur la portée du témoignage recueilli" ; Attendu que les dispositions de l'article 23 de la loi du 3 août 1995, si elles interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée et sanctionnent d'une amende toute référence qui y serait faite, ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure au cours de laquelle ce rappel a eu lieu ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 310 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Guy X..., après avoir prêté le serment prescrit à l'article 331 du Code de procédure pénale, a déclaré à cet instant se constituer partie civile, puis a été entendu "en sa déposition"; que le président n'a pas averti la Cour et le jury que cette déposition ne pouvait plus être entendue qu'à titre de simple renseignement et non comme une déposition sous serment; qu'ainsi le principe d'impartialité des débats et les droits de la défense ont été violés" ; Attendu que les accusés ne sauraient se faire un grief de ce que le témoin, victime de la prise d'otage reprochée à trois d'entre eux, ait été entendu sous la foi du serment bien qu'il se fût constitué partie civile après avoir prêté celui-ci, dès lors qu'ils ne se sont pas opposés à cette audition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt condamne Paul C..., Thierry Z... et Jean-Philippe A... du chef de séquestration sur la personne de Guy X..., séquestration ayant pour objet de préparer ou faciliter la commission d'un vol à main armée ; "alors que, faute d'interroger la Cour et le jury sur la durée de séquestration (dont l'arrêt de renvoi constate qu'elle a duré moins de 7 jours), les questions ne permettent pas de déterminer légalement l'infraction retenue contre les accusés (crime ou délit), et qu'ainsi la condamnation est privée de tout fondement légal" ; Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce de la procédure, que les accusés ou leurs avocats aient demandé que fût posée une question relative à la cause légale de diminution de peine prévue par l'article 224-4, alinéas 1 et 3 du Code pénal ; Qu'en cet état, il ne saurait être fait grief au président de n'avoir pas posé une telle question ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 359, 362 du Code de procédure pénale, 132-2 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont rejeté la demande de confusion de peines présentée par Paul C... et Jean-Philippe A..., en suite de deux jugements des 17 janvier 1996 et 20 novembre 1996 les ayant condamnés à des peines de deux années d'emprisonnement ; "alors, d'une part, qu'une décision défavorable à l'accusé doit être acquise à la majorité de 8 voix au moins; que la demande de confusion de peines ne pouvait donc être rejetée à la seule majorité absolue ; "alors, d'autre part, que le rejet d'une demande de confusion de peines doit être motivé ; "alors, enfin, que, faute de justifier par des motifs explicites le refus de toute confusion, même partielle, l'arrêt se trouve privé de base légale" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions et de l'arrêt de condamnation que, par décision spéciale prise à la majorité absolue, la Cour et le jury ont rejeté la demande de confusion de peines formée par Paul C... et Jean-Philippe A... ; Attendu qu'en cet état, les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus ; Qu'en effet, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la majorité qualifiée de 8 voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté ; Que, par ailleurs, aucune motivation particulière n'est exigée par l'article 132-4 du Code pénal qui donne à la juridiction de jugement la faculté de prononcer une confusion de peines totale ou partielle ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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