Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00604 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02675 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R6A
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le 04 Mai 1972 à [Localité 10] (NORD)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représenté par Mme [L] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 4 mai 2021, Monsieur [X] [W], salarié au sein de la société [7] en qualité de déménageur, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 6 mai 2021 par le Docteur [E] mentionne les lésions suivantes : « lombalgie invalidante irradiation dans les membres inférieurs ».
La déclaration d’accident du travail établie le 7 mai 2021 par l’employeur décrit les circonstances suivantes :
« Date de l’accident : 04.05.2021 ; Heure : 16h00 ; Lieu de l’accident : [Adresse 6] [Localité 2] (chantier de déménagement) ; Activité de la victime lors de l’accident : déménagement d’un canapé du 2e étage par les escaliers ; Nature de l’accident : douleur au dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : port du canapé ; »
Par lettres en date des 8 mars et 14 mars 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [X] [W] avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 18 février 2022 et un taux d’IPP à 0%.
Par lettres réceptionnées le 13 avril 2022, Monsieur [X] [W] a saisi la CMRA aux fins de contester la date de consolidation et le taux d’IPP.
Par deux décisions rendues le 18 août 2022, la CMRA a confirmé la date de consolidation ainsi que le taux d’IPP.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2022, Monsieur [X] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA du 18 août 2022 confirmant la date de consolidation. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02675.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2022, Monsieur [X] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA du 18 août 2022 confirmant l’absence de séquelles indemnisables. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02684.
Par ordonnance présidentielle du 6 mai 2024, le tribunal de céans a ordonné la jonction des deux affaires avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/02675.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2024.
Monsieur [X] [W], reprenant les termes de sa requête soutenue oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
Déclarer ses recours recevables ;Annuler les décisions de la Commission médicale de recours amiable du 18 août 2022 ;Constater l’existence de séquelles indemnisables et l’absence d’antécédents médicaux ;Ordonner la mise en place d’une expertise médicale ;Dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il bénéficie toujours de soins et que son état n’est pas stabilisé. Il soutient que les éléments médicaux versés aux débats permettent de remettre en cause la date de consolidation retenue ainsi que le taux d’IPP.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et
sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.142-8-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. »
L'article R.142-16 du même code dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, Monsieur [W] a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2021, lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] au 18 février 2022 et retenu l’absence de séquelles indemnisables.
La CMRA a confirmé ces décisions dans ses avis issus de la séance du 18 août 2022.
Monsieur [W] conteste la date de consolidation retenue ainsi que le taux d’IPP fixé à 0%. Il sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [W] verse aux débats diverses pièces médicales permettant de constater que :
Postérieurement à la date de consolidation et encore à ce jour, il continue à bénéficier de soins en lien avec les lésions consécutives à l’accident du travail du 4 mai 2021 ;Il continue également à prendre un traitement médicamenteux ;Il n’existe aucun antécédent médical, chirurgical ou traumatique susceptibles de constituer un état antérieur intervenant dans les conséquences de l’accident ;Il existe des séquelles indemnisables.
Ces éléments tendent à faire subsister un litige d’ordre médical.
Il convient en conséquence d'ordonner une consultation clinique, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les dépens et les demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par Monsieur [X] [W] à l’encontre des décisions de la Commission médicale de recours amiable du 18 août 2022 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [B] [I] ;
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Examiner Monsieur [X] [W] ;
- Entendre les parties en leurs observations ;
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [X] [W], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
- Dire si à la date du 18 février 2022, les lésions consécutives à l’accident du travail du 4 mai 2021 pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône étaient guéries ou consolidées ;
- Dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
- Préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
- Déterminer l’éventuel taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT que Monsieur [X] [W] devra adresser au consultant désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins-conseils, certificats médicaux, compte-rendu d'explorations…), relatifs aux lésions causées par l’accident du travail ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre au consultant, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
DIT que le consultant devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
RESERVE les dépens et les demandes des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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