Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5US
S.A.R.L. JPLB MICHOTTE6
C/
[Y] [J]
Le
- Expéditions délivrées à
-Me Jérôme DIROU
-[Y] [J]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JPLB MICHOTTE, onscrite au RCS de Bordeaux sous le n°509 600 482
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me BERSOLLES loco Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte sous seing privé signé le 28 avril 2022, la S.A.R.L. JPLB MINOTTE a donné en location à Monsieur [Y] [J] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de référés a constaté la résiliation du bail litigieux, pour défaut de règlement des loyers, et la S.A.R.L. JPLB MINOTTE a repris possession des lieux loués le 24 octobre 2023 après le départ de Monsieur [J].
Un constat des lieux de sortie a été dressé ce même jour par commissaire de justice.
Par acte du 5 mars 2024, la S.A.R.L. JPLB MINOTTE a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal de proximité d' ARCACHON aux fins de :
- Condamner [Y] [J] à payer à la S.A.R.L .JPLB MINOTTE la somme de 13 952,58€ au titre de l'arriéré des loyers ;
- Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la S.A.R.L .JPLB MINOTTE la somme de 1740€ au titre des reprises des enduis ;
-Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la S.A.R.L. JPLB MINOTTE la somme de 160€, au titre de la télécommande du garage ;
- Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la S.A.R.L. JPLB MINOTTE la somme de 299,99€, au titre du remplacement de la télécommande;
- Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la S.A.R.L. JPLB MINOTTE la somme de 432,33€, au titre des ordures ménagères;
- Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la S.A.R.L. JPLB MINOTTE la somme de 1053,28€, au titre des trois constats d'huissier;
- Condamner Monsieur [Y] [J] à payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, et sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la S.A.R.L. JPLB MINOTTE , rappelle avoir dû engager une procédure d'expulsion suites aux impayés non régularisés des locataires, elle expose que suite au départ de Monsieur [J], un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice et a objectivé des dégradations locatives dont les réparations ont été chiffrées par devis à la somme globale de 2632,32 € ,-ainsi que 13 952,58 € au titre des loyers dus au 31 octobre 2023 et 1053,28 € au titre du coût de trois constats de commissaire de justice.
Elle sollicite la paiement de ces sommes à son locataire, déduction faite du dépôt de garantie de 1500 € .
L'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024 à laquelle la S.A.R.L. JPLB MINOTTE , représentée par son conseil, a maintenue l'ensemble de leurs demandes.
Monsieur [Y] [J] , régulièrement assigné à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [J] non comparant ayant été régulièrement convoquée par courrier recommandé et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande formée par la S.A.R.L. JPLB MINOTTE
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de bail signé entre les parties est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé
-de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
-de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 1 du décret du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, en ce compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe de ce décret.
L'article 1730 du code civil précise que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure
L'obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s'entendre, faute de mention contraire dans l'état des lieux d'entrée, que de les maintenir en parfait état d'usage ce qui n'inclut pas la réfection à neuf.
*S'agissant de l'arriéré de loyers
L'ordonnance de référé du 29 janvier 2024 a condamné Monsieur [J] à une indemnité provisionnelle de 10 439,29€ pour l'arriéré des loyers et charges locatives dus à la date du mois d'août 2023 et jusqu'à son départ effectif.
Le solde des loyers et indemnités d'occupation a été constaté à la somme de 13 952,58 € par commissaire de justice à la date du départ effectif du locataire soit à la date du 24 octobre 2023.
Cette somme n'est pas contestable et n'a pas été contestée par le locataire.
Monsieur [J] sera condamné au titre de l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation à la somme de 13 952,58€.
*S'agissant des dégradations locatives
A l'appui de ses demandes, la S.A.R.L. JPLB MINOTTE produit un constat de reprise des lieux établi par un commissaire de justice du 21 septembre 2023 ,
Elle communique un autre constat du même commissaire de justice établi le 24 octobre 2023 constatant les dégradation et l'engagement de Monsieur [J] de remettre les lieux en état.
Sur la base de ces constats, des devis ont été produits par la bailleresse.
Les pièces communiquées justifient le coût de la remise en état à Hauteur de 2632,32€.
En application des dispositions de l'article 1347 du code civil régissant le mécanisme de la compensation, compte tenu du montant du dépôt de garantie conservé par la bailleresse (1500€), Monsieur [Y] [J] sera condamné à verser à la S.A.R.L. JPLB MINOTTE la somme de 1132,32 € (2632,32-1500).
En conséquence, Monsieur [Y] [J] sera condamné à verser à la S.A.R.L. JPLB MINOTTE la somme globale de1132,32€.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la S.A.R.L.JPLB MINOTTE la somme de 300€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [J] , succombant, sera condamné aux dépens dont les trois constats de commissaire de justice soit la somme totale de 1053,28€.
Il est rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à la S.A.R.L. JPLB MINOTTE la somme de 13 952,58 € au titre de l'arriéré de loyer et indemnités d'occupation;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à la S.A.R.L .JPLB MINOTTE la somme de 1132,32€ au titre des réparations locatives et taxes d'ordures ménagères ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à la S.A.R.L .JPLB MINOTTE la somme de de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens dont les trois constats de commissaire de justice soit la somme totale de 1053,28€
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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