Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-45.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.172
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crack trois étoiles, dont le siège social est ... à Saint-Pierre (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion) (section commerce), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... 3, Bassin Plat à Saint-Pierre (La Réunion), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion, 28 mai 1993), que M. X..., engagé le 15 juillet 1978 par la société Crack trois étoiles en qualité de réserviste, et licencié le 13 novembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnité de licenciement calculée selon les termes de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, alors que son employeur lui avait versé une indemnité d'un montant inférieur calculée selon la convention collective départementale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli favorablement la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a décidé que la convention collective nationale primait la convention départementale au seul motif que la première était d'un niveau supérieur à la seconde et sans rechercher si et en quoi la convention départementale n'était pas en fait plus favorable au salarié ;
que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-13 du Code de travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté qu'en vertu de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, le salarié pouvait prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant supérieur à celui prévu par la convention collective départementale, ont ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crack trois étoiles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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