Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 décembre 2023. 2307963

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307963

Date de décision :

4 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023 et 14 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Groslay lui a refusé la délivrance d'une attestation de domicile ; 2°) d'enjoindre au directeur du CCAS de la domicilier. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que, d'une part, elle remplit les conditions pour obtenir une élection de domicile et que, d'autre part, sa première demande de domiciliation auprès du CCAS de Groslay a été acceptée le 19 décembre 2018, que sa domiciliation a été renouvelée deux fois et que sa situation est demeurée inchangée depuis lors. La requête a été communiquée au le CCAS de la commune de Groslay qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qu'il suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Groslay lui a refusé la délivrance d'une attestation de domicile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. () ". Aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et de la famille : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci ()". Aux termes de l'article L. 264-5 du code de l'action sociale et de la famille : " L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. ". Enfin, aux termes de l'article D. 264-1 du même code : " L'élection du domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ". Aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d'élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un refus d'élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation. 5. D'une part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée et n'est pas contesté que Mme A vit dans un squat. Ce faisant, elle doit être regardée comme étant dépourvue de domicile stable. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par le CCAS de Groslay, que Mme A a un lien avec la commune, résidant habituellement sur le territoire de la commune de Groslay. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse par laquelle l'élection de domicile a été refusée à Mme A méconnaît les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître à Mme A le droit à la domiciliation au CCAS de Groslay et de renvoyer la requérante devant le CCAS afin qu'elle se voie délivrer une attestation d'élection de domicile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement DECIDE : Article 1er : La décision du président du centre communal d'action social (CCAS) de la commune de Groslay du 11 avril 2023 est annulée. Article 2 : Mme A a droit à la domiciliation à Groslay. Une attestation de domiciliation lui sera délivrée par le centre communal d'action social de Groslay dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action social de Groslay. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé Mme Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique