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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-13.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.491

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe K..., demeurant ..., Suisse, 2°/ Mme Dominique K..., demeurant ..., et actuellement ..., 3°/ M. Christian K..., demeurant ..., 4°/ Mme Claudine K..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de Mme veuve Raymonde Y..., née I..., demeurant ..., 2°/ de M. Lionel A..., demeurant ..., 3°/ de Mme veuve Marcelle O..., née P..., demeurant Hôpital de la Seilleraye, 44470 Carquefou, 4°/ de Mme veuve Marthe E..., née Plessis, demeurant ..., 5°/ de Mme Odette X..., née L..., demeurant ..., 6°/ de Mme Jeanne Q..., née D..., demeurant 1, place Sainte-Thérèse, 95360 Montmagny, 7°/ de M. Jean Louis F..., demeurant ..., 8°/ de Mme Odile divorcée B..., née H..., demeurant ..., 9°/ de Mme C... Le Floc'h, née Galand, demeurant ..., 10°/ de Mme Yvette Z..., née N..., demeurant ..., 11°/ de M. Pierre N..., demeurant ..., 12°/ de Mme Gisèle N..., demeurant ..., 13°/ de Mme Christiane J..., née N..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts K..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme veuve Y..., de M. A..., de Mme veuve O..., de Mme veuve E..., de Mme X..., de Mme Q..., de M. G..., de Mme H..., de Mme Le Floc'h et des consorts N..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 octobre 1995) d'avoir décidé qu'une lettre-missive du 23 mai 1988, écrite, datée et signée par Germaine M... n'avait pas de valeur testamentaire, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en constatant que cette lettre désignait sans ambiguïté comme héritiers les enfants de Mme Claudine K..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 970 du Code civil; alors, en deuxième lieu, qu'en déniant toute valeur testamentaire à la missive du 23 mai 1988, motif pris de ce que la lettre révélerait l'existence d'un testament, la cour d'appel, qui constate cependant qu'aucun testament n'a été retrouvé à l'ouverture de la succession et qui en déduit que "Mme M... a pu déchirer le testament et donc changer d'avis", s'est prononcée par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, d'une part, en faisant prévaloir un prétendu testament qui n'a pas été retrouvé, et dont le contenu reste a fortiori inconnu, sur les termes clairs et précis d'une lettre missive désignant les consorts K... comme héritiers de Mlle M..., et d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé et ainsi que l'avaient fait les premiers juges, si les éléments extrinsèques versés aux débats ne confirmaient pas la valeur testamentaire de la lettre missive du 23 mai 1988 ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel selon laquelle la lettre litigieuse ne renfermait aucune disposition testamentaire mais renvoyait à un testament antérieur ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts K... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts K...; condamne les consorts K... à payer aux défendeurs au pourvoi la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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