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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-11.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.123

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° N 18-11.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Saint-Urbain-Maconcourt, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Jean X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Saint-Urbain-Maconcourt, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Urbain-Maconcourt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Urbain-Maconcourt l est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la commune de Saint-Urbain-Maconcourt de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, le notaire, tenu d'un devoir de conseil et d'un devoir général d'information doit assurer la validité des actes qu'il reçoit et veiller à leur efficacité ; qu'il est responsable au sens des dispositions de l'article 1382 du code civil lorsqu'il commet une erreur de droit ou méconnaît une solution jurisprudentielle ; qu'il doit également connaître les solutions juridiques incertaines, son devoir de conseil n'étant pas supprimé par le fait des obscurités de la loi ou l'existence d'une controverse jurisprudentielle ; qu'il s'avère en l'espèce qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, les cessions de terrains à bâtir à l'initiative des communes n'étaient pas imposées d'office à la TVA, la nouvelle loi ayant redéfini les règles applicables en la matière et assujetti désormais de plein droit à la TVA les collectivités territoriales pour les cessions de terrains survenues à compter du 11 mars 2010 ; que soucieux cependant de ne pas pénaliser les collectivités qui s'étaient engagées dans un processus de cession avant la loi du 9 mars 2010, le pouvoir réglementaire a édicté des dispositions transitoires tendant à reconnaître un régime dérogatoire réservant une option en faveur des dites collectivités, pour les cessions ayant fait l'objet d'un avant-contrat avant le 10 mars 2010, ainsi qu'il ressort d'une instruction administrative du 15 mars 2010 ; qu'il était ainsi prévu par l'article 3 du paragraphe 1 de cette instruction, relatif au traitement des avant-contrats antérieurs au 11 mars 2010 donnant lieu à cession par acte authentique postérieurement à cette date, qu' « afin de ne pas remettre en cause l'équilibre économique résultant de ces avant-contrats, il est admis que lorsque la cession doit être réalisée par acte authentique, l'opération puisse demeurer soumise aux règles applicables à la date de conclusion de l'avant-contrat si celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur du texte, quand bien même d'éventuelles conditions suspensives sont levées après cette entrée en vigueur » ; que l'article 1 du même paragraphe précisait par ailleurs que « les cessions de biens immobiliers sont le plus souvent précédées d'un avant-contrat (promesse unilatérale ou synallagmatique de vente, vente sous-seing privé) par lequel les parties conviennent d'un prix de cession qui tient compte de la fiscalité applicable à l'opération, qu'il en soit fait explicitement mention, ou non, dans l'avant-contrat » ; que cette énumération ne faisait aucunement référence aux délibérations d'un conseil municipal ; qu'aucune incertitude juridique n'existait alors et aucune interprétation n'avait donc lieu d'être faite par le notaire rédacteur des actes authentiques, sur le sens à donner aux termes « avant-contrat » ; que la commune n'allègue d'ailleurs à aucun moment, qu'une délibération du conseil municipal a pu, antérieurement à l'instruction du 15 mars 2010, être assimilée à un avant-contrat, dans le cadre d'une opération similaire de cession d'un terrain par une collectivité ou dans tout autre domaine ; que le notaire qui a appliqué le droit positif qui s'imposait à lui par l'application de la nouvelle loi du 9 mars 2010, n'a donc pas manqué à son devoir d'information et de conseil alors même que l'existence de la controverse tenant à la définition donnée aux termes « avant-contrat » est née de l'intervention d'une réponse ministérielle donnée le [...] , soit postérieurement aux actes authentiques ; qu'l ne ressort pas par ailleurs des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Urbain-Maconcourt, votées le 5 février 2010, que le prix de vente fixé à 12 € le m2 était un prix net vendeur, aucune référence au régime fiscal applicable ne figurant aux actes ; que la commune qui était présente, représentée par son maire en exercice, lors de la signature des actes de vente des 10 mai et 9 juillet 2010 ne démontre donc pas l'existence d'une faute du notaire à ce titre ; qu'aucun manquement de Me Jean X... à ses obligations n'est ainsi démontré en l'espèce et il convient de débouter la commune de Saint-Urbain-Maconcourt de sa demande indemnitaire, réformant en cela la décision du tribunal d'instance de Chaumont ; 1) ALORS QUE les manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, et notamment des incertitudes juridiques ou difficultés d'interprétation auxquelles il se trouve confronté au moment où il instrumente ; qu'en l'espèce, pour écarter tout manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a considéré que Me X... n'avait fait qu'appliquer « le droit positif qui s'imposait à lui par la loi nouvelle du 9 mars 2010 » puisque « la controverse tenant à la définition donnée aux termes « avant-contrat » », et, partant, au régime de TVA applicable aux collectivités territoriales n'existait pas lorsqu'il a instrumenté les 10 mai et 9 juillet 2010 ; qu'en se reportant, pour apprécier la date de l'existence de la controverse sur l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, à la seule réponse ministérielle du 31 août 2010 sans s'interroger sur la date de la question écrite au gouvernement (pièce adverse n°2) qui en était à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; 2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, était versée aux débats (pièce adverse n° 2), une question écrite n° 78146, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale le 4 mai 2010, attirant l'attention du ministre de l'économie sur les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2010 et les difficultés d'interprétation rencontrées par les notaires, quant au régime de TVA applicable aux ventes de lots communaux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et initialement non assujetties à la TVA ; qu'en affirmant, qu'antérieurement à l'intervention de la réponse ministérielle du 31 août 2010, il n'existait aucune incertitude juridique tenant à la définition donnée aux termes « avant-contrat », et, partant, au régime de TVA applicable aux collectivités territoriales se trouvant dans une situation identique à celle de la commune de Saint-Urbain-Maconcourt, quand il ressortait de la pièce n° 2, versée aux débats par Me X..., que la réponse ministérielle du 31 août 2010 faisait suite à une question écrite publiée le 4 mai 2010 qui se faisait déjà l'écho des difficultés d'interprétation rencontrées par les notaires à ce sujet, la cour d'appel, qui a dénaturé la question susvisée, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge judiciaire, lorsqu'il statue sur un litige non fiscal, n'est pas compétent pour interpréter les lois et actes administratifs en matière d'impôts dont le contentieux ressortit exclusivement au juge administratif ; qu'en l'espèce, pour dire qu'antérieurement à la réponse ministérielle du 31 août 2010, une délibération du conseil municipal ne pouvait être assimilée à un avant-contrat au sens de l'instruction administrative 3 A-3-10, publiée au Bulletin officiel des impôts le 15 mars 2010, la cour d'appel a considéré, au regard de la lecture combinée des articles 1 et 3 du paragraphe I de ladite instruction, qu'elle a ainsi décidé de rapprocher et d'interpréter, que la définition donnée aux termes « avant-contrats » par le pouvoir réglementaire devait être entendue de manière restrictive et limitative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 49 du code de procédure civile, L.199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) ; 4) ALORS QUE le notaire, tenu de garantir l'efficacité de l'acte pour lequel son intervention est requise, doit veiller à ce que l'acte qu'il établit produise effectivement les effets souhaités par les parties ; que l'officier ministériel a ainsi l'obligation de rechercher concrètement la volonté des parties pour, une fois cernée, la protéger dans le cadre de l'acte juridique qu'il dresse ; que cette obligation d'investigation préalable s'impose d'autant plus lorsque certains éléments de fait sont de nature à le faire douter de la parfaite adéquation de l'acte qu'il s'apprête à établir avec la volonté des parties pour lesquelles il instrumente ; qu'au cas d'espèce, pour écarter toute faute de Me X..., qui a assujetti d'office à la TVA les ventes qu'il a instrumentées les 10 mai et 9 juillet 2010, alors que les délibérations du conseil municipal du 5 février 2010 autorisaient la vente des lots concernés au prix de 12 € m², lequel s'entendait nécessairement pour la commune comme un prix « net vendeur » compte tenu du régime fiscal sous l'empire duquel ces délibérations avaient été prises, la cour d'appel a considéré qu'aucune référence au régime fiscal applicable ne figurait dans lesdites délibérations ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, préalablement à l'établissement des actes authentiques de vente aux termes desquels il a assujetti d'office à la TVA les cessions litigieuses, le notaire avait recherché quelle était la volonté concrète de la commune de Saint-Urbain-Maconcourt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; 5) ALORS QUE le notaire instrumentaire est tenu, envers les parties, d'un devoir d'information et de conseil dont le caractère est absolu ; que la seule présence des parties lors de la signature de l'acte qu'il instrumente ne saurait le décharger de son obligation d'éclairer les parties et de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; qu'en retenant que la commune de Saint-Urbain-Maconcourt ne démontrait pas que le notaire aurait excédé son mandat en modifiant unilatéralement les conditions de vente décidées par le conseil municipal le 5 février 2010, dès lors que la commune « était présente, représentée par son maire en exercice, lors de la signature des actes de vente des 10 mai et 9 juillet 2010 », quand ce fait n'était pas de nature à décharger le notaire de ses obligations à l'égard de la commune, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.

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