Cour de cassation, 19 avril 2023. 21-22.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.257
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° B 21-22.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
La société Checkport sureté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-22.257 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale [Localité 3], [Adresse 1],
défendeures à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sureté, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021), Mme [U] épouse [K] a été engagée le 2 octobre 2009 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire par la société Sécuritas. A la suite de la perte par celle-ci du marché de prestation de sûreté aéroportuaire, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Checkport sûreté (la société) suivant avenant du 1er juillet 2015.
2. Le 30 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, notamment à titre de prime annuelle de sûreté aéroportuaire.
Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office
3. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé ni notifié dans le délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, est irrecevable.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2016, alors :
« 1° / que l'article 2.5 de l'annexe VIII ''dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire'' (avenant du 31 juillet 2002) à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que ''outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06, et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existant pour d'autres métiers exercés sur les plateformes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. (
) Le versement de cette prime, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective, et d'une présence au 31 octobre de chaque année
'' ; que selon son article 1er, les dispositions de l'annexe VIII précité s'applique aux personnels qui exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, et cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini ; qu'il en résulte que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonnée à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 octobre de chaque année, et non à sa simple appartenance aux effectifs à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que selon l'article 2.5 de l'annexe VIII ''dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire'' (avenant du 31 juillet 2002) à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que ''outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06, et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existant pour d'autres métiers exercés sur les plateformes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. (
) Le versement de cette prime, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective, et d'une présence au 31 octobre de chaque année
''; que l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective, dispose que ''sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention'', soit 60 jours pour la maladie ; que la société faisait valoir que Mme [K] ayant été absente entre mai et septembre 2016, elle ne justifiait pas d'une année d'ancienneté au sens des dispositions précitées au cours de l'exercice précédent le paiement de la prime 2016 ; qu'en jugeant que la salariée pouvait prétendre au paiement de la prime PASA en novembre 2016 sans caractériser qu'elle remplissait la condition tenant à une année d'ancienneté au cours de l'exercice précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'annexe VIII ''dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire'' (avenant du 31 juillet 2002) à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »
Réponse de la Cour
6. En application de l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les dispositions de l'accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français. Elles cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini.
7. Aux termes de l'article 2.5 de la même annexe, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 24 novembre 2021, outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.). Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.
8. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent.
9. Ayant constaté que la salariée était présente dans les effectifs de l'entreprise au 31 octobre 2016 et retenu à bon droit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail résultant de l'accident du travail subi par l'intéressée, à la suite duquel elle a été en arrêt du 30 mai au 2 octobre 2016, devait, en application de l'article L. 1226-7 du code du travail, être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée remplissait les conditions de présence et d'ancienneté pour prétendre à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2016.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Checkport sûreté.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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