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Section du Contentieux, 14 novembre 2023. 487867

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

487867

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La collectivité territoriale de Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Guyane a placé l'institut médico-éducatif départemental Léopold Héder sous administration provisoire pour une période de six mois à compter du 12 juin 2023. Par une ordonnance n° 2301581 du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par la SCP Odent, Poulet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 19 octobre 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la collectivité territoriale de Guyane a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la collectivité territoriale de Guyane soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, que l'arrêté en litige n'avait pas entendu prononcer la cessation définitive de l'activité de l'institut médico-éducatif départemental Léopold Héder ; - il a commis une erreur de droit en retenant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie et qu'elle ne démontrait l'existence d'aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle entendait défendre, des motifs inopérants tenant en particulier aux dysfonctionnements au sein de l'établissement ou à la circonstance qu'elle conservait la présidence du conseil d'administration. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N NE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la collectivité territoriale de Guyane n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité territoriale de Guyane. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 14 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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