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Cour de cassation, 03 mars 1988. 87-42.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.012

Date de décision :

3 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Carnac (Morbihan), route de Kelvezin, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE SAINT-GERMAIN EN LAYE, 1, place de la Victoire à Saint-Germain en Laye (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Saint-Germain en Laye, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... au service de la Caisse d'éparge et de prévoyance de Saint-Germain en Laye depuis le 15 octobre 1944 a été nommé directeur général le 1er octobre 1964 ; qu'à la suite d'un contrôle des opérations de la Caisse par l'inspection générale des finances, il a fait l'objet de poursuites judiciaires engagées le 2 juillet 1981 et a été condamné par le tribunal correctionnel le 15 juin 1983 pour abus de confiance et complicité d'escroquerie ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 20 décembre 1983 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 28 septembre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1987) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité pour rupture de son contrat de travail sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité de licenciement et de préavis, aux motifs que, par un précédent arrêt (30 octobre 1984) il a été dit que la prescription de deux mois instituée par l'article L. 122-44 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi du 4 août 1982 ne peut s'apliquer à des poursuites pénales exercées avant son entrée en vigueur ; que l'employeur était fondé, en 1983, à engager une procédure de licenciement à raison de faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une information en janvier 1982 ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, la prescription de deux mois édictée par l'article L. 122-44 du Code du travail s'applique à toutes les procédures de licenciement postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1982, y compris les licenciements opérés pour des faits ayant fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi ; qu'à cette date, les faits reprochés au salarié étaient connus de l'employeur depuis avril 1981 et n'avaient fait l'objet d'une poursuite pénale qu'en janvier 1982 ; que le licenciement entrepris plus de deux mois après la découverte des faits était donc nul ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 et alors que, d'autre part, l'arrêt rendu le 30 octobre 1984 statuant sur une demande de provision n'avait pas autorité de chose jugée, qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a énoncé que la faute lourde alléguée par l'employeur trouvait son appui dans les sanctions pénales prononcées en 1983 à l'encontre de M. Antoine A... entraînant une perte de confiance vis-à-vis d'un cadre investi de hautes responsabilités ; Que le moyen est, dès lors, inopérant ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de gratification de fin d'année aux motifs que seuls les employés présents à la Caisse en fin d'année ont droit à cette prime, le bénéfice du prorata temporis étant réservé aux agents entrés dans les Caisses d'épargne en cours d'année ; alors qu'aux termes de l'article 74 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance, la gratification est acquise au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein ; qu'il résulte de ce texte que la prime est due au prorata temporis, non seulement aux agents entrés en cours d'année mais à tous les agents ; qu'en la refusant à M. Antoine A..., l'arrêt attaqué a violé l'article 74 précité et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la prime de fin d'année n'est due, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables dont il appartient au salarié qui les invoque de rapporter la preuve, qu'aux salariés présents dans l'entreprise à la fin de l'année ; que dès lors la cour d'appel ayant relevé que M. X..., licencié le 28 septembre 1983, avait quitté l'entreprise avant la fin de l'année 1983, en a exactement déduit qu'il ne pouvait y prétendre ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prime d'association alors que, selon le pourvoi, tout agent a droit au paiement de la prime d'association ; qu'en subordonnant le versement de cette prime à la prise en compte du temps qu'il a passé dans l'entreprise, l'arrêt a ajouté à l'article 69 du statut du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance une condition qui n'y figure pas et violé ce texte ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la prime d'association n'est attribuée qu'après publication du bilan et du rapport sur la gestion du dernier exercice, que cette attribution intervient au plus tard au début du second trimestre ; que dès lors la cour d'appel ayant constaté que M. X... n'était plus dans l'entreprise au moment du versement de cette prime, en a exactement déduit qu'il ne pouvait y prétendre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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