Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ALCIAT-JURIS
- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
LE : 11 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOIZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 23 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. JOA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIRET : 422 466 730
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/04/2022
II - M. [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMÉ
- S.C.I GHAIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions du 18/10/2022
Représentés par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
La SCI Joa est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 5], sur laquelle est édifié un immeuble donné à bail, et qui jouxte les propriétés voisines situées [Adresse 6] appartenant à M. [C] et [Adresse 2] appartenant à M. et Mme [Y] au niveau d'un mur en fond de cour.
Dans la nuit du 5 au 6 juin 2019, la maçonnerie des moellons de ce mur s'est partiellement effondrée sur le jardin de M. et Mme [Y].
Par arrêté en date du 7 juin 2019, la commune de Bourges a interdit toute occupation humaine de l'annexe de l'immeuble situé au [Adresse 6], appartenant à M. [C], ainsi que de l'appartement F2 de l'immeuble de fond de cour situé au [Adresse 5], propriété de la SCI Joa.
Le juge des référés a été saisi aux fins d'expertise par M. et Mme [Y].
M. [K] [D], expert judiciaire désigné par le juge des référés, assisté d'un géomètre expert, M. [M], a déposé son rapport le 12 février 2021.
Suivant acte d'huissier en date du 5 mai 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SCI Joa et M. [C] devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir
' condamner la SCI Joa à réparer la partie de son mur telle que décrite par M. [M] dans son rapport annexé au rapport définitif de M. [D] : « du côté de la propriété de la SCI Joa, le mur de façade appartient en pleine propriété à la SCI Joa » ;
' condamner M. [C] à réparer également la partie du mur qui lui appartient telle que décrite par M. [M] dans son rapport : « du côté de la propriété [C] le mur est mitoyen jusqu'au couronnement et l'exhaussement et la surlargeur appartiennent en pleine propriété à M. [C]. Entre les propriétés [C] et SCI Joa la limite séparative est dans l'axe de la poutre en bois » ;
' condamner la SCI Joa à réparer la partie de son mur conformément aux indications données par M. [D] dans son rapport aux pages 75,76, 77 (devis ECB du 5 mars 2020 n° CT/SD 085/03/020), et ce, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
' condamner M. [C] à réparer la partie de son mur conformément aux indications données par M. [D] dans son rapport aux pages 78,79, 80 en tenant compte des deux devis donnés par la société ECB en date du 11 février 2011 pour 21.170,79 euros et 8.333 euros TTC et ce, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
' condamner solidairement la SCI Joa et M. [C] à enlever les gravats provenant de leur mur, tombés sur leur fonds, et ce, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' condamner les mêmes, sous la même solidarité, à leur régler une indemnité de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts « toutes causes de préjudices confondues » outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la SCI Joa de l'intégralité de ses demandes.
En réplique, la SCI Joa a demandé au Tribunal de
' débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes ;
' les condamner in solidum avec M. [C] à procéder à la remise en état du mur jouxtant sa propriété dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà jusqu'à parfait exécution, à lui payer la somme de 8.400 euros au titre des pertes de loyers du 7 juin 2019 au 7 juin 2021, la somme mensuelle de 350 euros au titre de la perte de loyers à compter du 7 juillet 2021 jusqu'à la parfaite remise en état du mur, une indemnité de 5.400 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance d'avoir pu vendre son immeuble, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au remboursement de la somme de 456 euros correspondant au rapport de solidité commandé par la SCI Joa au bureau de contrôle Socotec, aux dépens y compris ceux de référé et les frais d'expertise ;
' écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [C] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
' validé le rapport d'expertise [M] en ce qui concernait les droits de propriété sur les différentes parties du mur ;
' condamné M. [T] [C] à réparer la partie du mur mitoyen et privatif comme cela résultait du rapport de l'expert [M], dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de six mois, l'astreinte étant limitée à une période de six mois, conformément aux prescriptions arrêtées par l'expert [D] ;
' condamné la SCI Joa à réparer son mur privatif, comme cela résultait du rapport de l'expert [M], dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de six mois, l'astreinte étant limitée à une période de six mois, conformément aux prescriptions arrêtées par l'expert [D] ;
' dit que la responsabilité de chacun des défendeurs dans l'éboulement du mur privatif de la SCI Joa était imputable pour 30 % à M. [C] et pour 70 % à la SCI Joa ;
' condamné M. [C] à payer, sur production de la facture, à la SCI Joa 30 % du coût des travaux de réparation du mur de la SCI Joa ;
' débouté la SCI Joa de toutes autres demandes ;
' condamné solidairement M. [C] et la SCI Joa à enlever les gravats provenant du mur, tombés sur le fonds de M. [V] [Y] et de Mme [L] [W] épouse [Y], dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 350 euros par jour de retard au-delà et pendant une période de huit mois ;
' condamné solidairement M. [C] et la SCI Joa à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
' débouté les parties de toutes autres demandes ;
' condamné solidairement M. [C] et la SCI Joa aux dépens dont ceux de référé, le coût des expertises judiciaires et des deux constats d'huissier utiles à la présente procédure ;
'condamné solidairement M. [C] et la SCI Joa à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Le Tribunal a notamment retenu que le mur litigieux était un mur structurel aux deux propriétés voisines 53 et 55, mitoyen jusqu'au couronnement à environ 2,5 m du sol jusqu'à l'axe de la poutre en bois perpendiculaire au mur séparant les fonds [C] et SCI Joa, l'exhaussement et la surlargeur appartenant exclusivement en propriété à M. [C] ainsi qu'au-dessus à l'aplomb toiture poutre bois de la SCI Joa, ainsi que l'avait conclu M. [M], expert judiciaire, qu'un défaut d'entretien de leurs immeubles respectifs était imputable à la SCI Joa comme à M. [C], que la responsabilité de M. et Mme [Y] ne pouvait être retenue, et que ceux-ci subissaient un préjudice de jouissance manifestent et conséquent depuis deux ans et demi.
La SCI Joa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCI Joa demande à la Cour de :
REFORMER le jugement en ce qu'il a :
*dit que la responsabilité dans l'éboulement du mur privatif de la SCI Joa est imputable pour 30 % à M. [C] et pour 70 % à la SCI Joa, et condamné M. [C] à payer sur production de la facture à la SCI Joa 30 % du coût des travaux de réparation du mur de la SCI Joa ;
*condamné solidairement M. [C] et la SCI Joa à enlever les gravats provenant du mur tombé sur le fonds [Y] dans les deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 350€ par jour de retard au-delà et pendant une période de huit mois ;
*condamné solidairement M. [C] et la SCI Joa à payer aux époux [Y] une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi;
*condamné solidairement M. [C] et la SCI Joa aux dépens dont ceux de référé, le coût des expertises judiciaires et les deux constats d'huissiers utiles à la procédure ;
*condamné solidairement M. [C] et la SCI Joa à payer aux époux [Y] une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SCI Joa de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C].
En conséquence,
DIRE que la responsabilité de M. [C] dans l'éboulement du mur privatif de la SCI Joa est imputable à hauteur de 70% ;
Et
CONDAMNER M. [C] ou la SCI Ghaia à payer, sur production de la facture, à la SCI Joa 70% du coût des travaux de réparation de son mur ;
CONDAMNER M. [C] ou la SCI Ghaia à supporter 70 % de la charge de l'indemnité procédurale, ainsi que les dommages et intérêts et dépens, alloués par le tribunal aux époux [Y].
CONDAMNER M. [C] ou la SCI Ghaia à verser à la SCI Joa la somme de 8.400€ au titre des pertes de loyers du 7 juin 2019 au 7 juin 2021 ;
CONDAMNER M. [C] ou la SCI Ghaia à verser à la SCI Joa la somme mensuelle de 300€ au titre de la perte de loyers à compter de 16 juillet 2021 jusqu'à la parfaite remise en état du mur ;
CONDAMNER M. [C] ou la SCI Ghaia à verser à la SCI Joa la somme de 5.400€ à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance d'avoir pu vendre son immeuble ;
DIRE que la décision à intervenir sera opposable à la SCI Ghaia
DEBOUTER la SCI Ghaia de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI Joa
CONDAMNER M. [C] ou la SCI Ghaia à verser à la SCI Joa la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M. [C] ou la SCI Ghaia aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCI Ghaia, intervenante volontaire en garantie de M. [C] en sa qualité d'acquéreur de la propriété litigieuse, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement de première instance,
A titre subsidiaire,
Dire que la responsabilité dans l'éboulement du mur privatif de la SCI Joa est imputable pour 50 % à M. [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia,
Condamner M. [C] en garantie duquel vient la SCI Ghaia à payer sur production de la facture à la SCI Joa 50% du coût des travaux de réparation du mur de la SCI Joa.
Rejeter le surplus des demandes de la SCI Joa.
Condamner la SCI Joa à verser à la SCI Ghaia une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI Joa aux entiers dépens.
M. et Mme [Y] ont constitué la SCP Rouaud devant la cour mais n'ont pas produit de conclusions.
M. [C] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Bien que la validation par le premier juge du rapport d'expertise [M] quant aux droits de propriété sur les différentes parties du mur ait figuré au nombre des chefs du jugement frappés d'appel, il doit être relevé qu'aucune des parties ne développe d'argumentation tendant à son infirmation. Cette disposition du jugement entrepris sera en conséquence confirmée.
Sur la demande principale de la SCI Joa :
L'article 1242 du code civil pose pour principe, en son premier alinéa, que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
L'article 1244 du même code énonce que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
L'article 655 du même code dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Sur la responsabilité de chacune des parties dans la survenance du sinistre
En l'espèce, M. [D], expert judiciaire, a confirmé en son rapport les conclusions du premier rapport d'expertise amiable Eurexo selon lesquelles le mur litigieux s'est effondré en raison d'infiltrations qui ont perduré probablement pendant des années, ou qui ont fini par saper les joints au c'ur du mur jusqu'à la survenance du sinistre qui a vu une pluie violente achever ce travail de sape et occasionné l'effondrement. Il a également confirmé que l'orage survenu durant la nuit du 5 au 6 juin 2019 n'avait été que l'élément déclenchant d'un phénomène qui était d'ores et déjà engagé et devait inévitablement se produire.
L'expert a exclu que le scellement du profil métallique de plancher dans ce mur, effectué plus de 20 années avant l'effondrement selon la SCI Joa, ait pu se trouver en relation directe avec le sinistre, bien que cet ouvrage ait notoirement alourdi, par l'adjonction en parement extérieur d'un apport de montage ciment important, la face extérieure du mur qui s'était désolidarisée du reste de celui-ci.
Il a de même exclu l'hypothèse, avancée par la SCI Joa, selon laquelle les arbres plantés sur le fonds de M. et Mme [Y] auraient pu occasionner l'éboulement du mur.
Il a souligné que si le bâtiment de la SCI Joa apparaissait en bon état, celui de M. [C] était en revanche très fuyard. Le mauvais état d'entretien de ce bâtiment est en effet manifeste au vu des photographies jointes au rapport d'expertise. L'expert judiciaire a notamment fait état de défauts de mise hors d'eau très important, de fuites et trous de toiture et de considérables traces d'humidité.
Il a également mis en exergue le caractère sain de la poutre en bois correspondant à la limite de propriété entre les fonds SCI Joa et [C], précisant qu'il signifiait que dans cette zone, aucune entrée d'eau ne s'était produite.
L'expert judiciaire a relevé que le bas du mur apparaissait plus humide, ce qui pouvait signifier que les infiltrations pouvaient provenir de fissures en partie basse, ou du raccordement pan de bois/muret [C] qui présentait une poutre de bois en très mauvais état. Il en a déduit que même si la ruine du mur se situait en grande partie au dos du bâtiment de la SCI Joa, il semblait très plausible que les infiltrations d'eau très majoritairement du côté [C] aient ruiné l'intérieur du mur contigu et que le poids du parement extérieur ait accéléré le processus d'ouverture et d'éboulement.
Bien que n'ayant pu disposer de photographies du mur avant son effondrement afin de mieux déterminer la provenance des infiltrations d'eau à l'origine des désordres, il a par ailleurs indiqué ne pouvoir exclure la présence de fissures sur le parement du mur de la SCI Joa qui auraient pu favoriser les infiltrations.
M. [D] a en conséquence proposé la répartition suivante quant à l'imputabilité du sinistre :
- 100 % de la réparation du mur de M. [C] incombant à celui-ci,
- 60 à 70 % environ de la réparation du mur de la SCI Joa pour M. [C],
- 30 à 40 % environ de la réparation du mur de la SCI Joa restant à la charge de celle-ci.
Il doit être observé qu'il ressort de la lettre d'intention d'achat datée du 11 juillet 2020 produite par la SCI Joa, qui mentionne que les acquéreurs potentiels avaient été informés que des travaux de ravalement de la façade arrière (correspondant au mur litigieux) restaient à réaliser et seraient à leur charge, qu'à cette date, la SCI Joa se considérait comme propriétaire de l'intégralité de ce mur, conformément à ce qu'a ultérieurement déterminé M. [M], expert géomètre sapiteur. L'entretien de ce mur incombait donc bien à la SCI Joa, qui ne peut prétendre avoir légitimement cru à son caractère mitoyen.
Il n'existe par ailleurs aucun élément permettant d'envisager une quelconque part de responsabilité de M. et Mme [Y] dans la survenance du sinistre.
Le très mauvais état d'entretien du bien immobilier ayant initialement appartenu à M. [C] et apparemment inhabité, que l'on peut aisément comparer au bon état du bien, propriété de la SCI Joa, qui était donné à bail à la date du sinistre, ne peut permettre à la SCI Ghaia de soutenir sérieusement que le défaut d'entretien de son bien par sa contradictrice, notamment de son mur privatif, puisse être à 70 % à l'origine de la survenance de l'éboulement du mur litigieux.
La pose du scellement de profil métallique et la réalisation en parement extérieur du mur, au droit de celui-ci, d'un apport de montage ciment ayant alourdi l'ouvrage ont été clairement prises en compte par l'expert et ont conduit celui-ci à déterminer qu'elles engendraient une part de responsabilité de 30 à 40 % dans la survenance du sinistre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité de M. [C] dans l'éboulement du mur privatif appartenant à la SCI Joa doit être évaluée à hauteur de 70 %. Il y a lieu dans ces conditions de condamner M. [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, à verser à la SCI Joa, sur production de la facture correspondante, une somme correspondant à 70 % du coût des travaux de réparation de son mur. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les préjudices financiers invoqués par la SCI Joa
La SCI Joa sollicite l'indemnisation du préjudice lié à la fin anticipée du contrat de bail dont son bien immobilier avait fait l'objet, du fait de la survenance du sinistre du 6 juin 2019.
Eu égard au partage de responsabilité prononcé ci-dessus, il convient de considérer M. [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, responsable à 70 % de ce préjudice, et de le condamner à ce titre à verser à la SCI Joa la somme de 5.440 euros, correspondant à 70 % du montant global des loyers qu'elle aurait dû percevoir durant les deux années qui ont suivi la date du sinistre, ainsi qu'une somme mensuelle de 238 euros à compter du 16 juillet 2021 et jusqu'à la réalisation des travaux sur le mur litigieux, au titre de la perte de loyers.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce sens.
La SCI Joa ne justifie pas en revanche de la mise en échec de tentatives de vente de ce bien immobilier qui serait due au sinistre concerné. Il peut à cet égard être relevé qu'elle verse elle-même aux débats une lettre d'intention d'achat de biens immobiliers datée du 11 juillet 2020 concernant l'immeuble litigieux et mentionnant la nécessité pour les acquéreurs potentiels de réaliser à leurs frais le ravalement de la façade arrière. Il ne résulte ainsi nullement des pièces versées aux débats que la SCI Joa se soit trouvée empêchée de vendre ce bien du fait du sinistre ayant affecté le mur séparant son fonds de celui de M. et Mme [Y]. Elle sera en conséquence déboutée de la demande indemnitaire qu'elle a présentée de ce chef.
Il y a lieu en outre de débouter la SCI Joa de sa demande de remboursement de la somme de 456 euros correspondant au coût du rapport de solidité qu'elle a pris l'initiative de commander au bureau de contrôle Socotec, ce rapport ne présentant pas d'utilité spécifique dans la résolution du présent litige et n'ayant pas été judiciairement ordonné.
Enfin, la condamnation solidaire de M. [C] et de la SCI Joa à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance sera confirmée, afin de ne pas préjudicier aux droits de M. et Mme [Y] et de tenir compte du concours au dommage des deux parties condamnées. Néanmoins, le partage de responsabilité prononcé ci-dessus justifie d'ordonner que M. [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, supporte in fine 70 % du montant total de cette somme.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à la SCI Joa la somme de 3.000 euros au titre des frais qu'elle aura exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
La condamnation solidaire de M. [C] et de la SCI Joa à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance sera confirmée, afin de ne pas préjudicier aux droits de M. et Mme [Y] et de tenir compte du concours au dommage des deux parties condamnées. Néanmoins, le partage de responsabilité prononcé ci-dessus justifie d'ordonner que M. [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, en supporte in fine 70 % du montant total.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RECOIT la SCI Ghaia en son intervention volontaire ;
Au fond,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a
' dit que la responsabilité de chacun des défendeurs dans l'éboulement du mur privatif de la SCI Joa était imputable pour 30 % à M. [C] et pour 70 % à la SCI Joa ;
' condamné M. [C] à payer, sur production de la facture, à la SCI Joa 30 % du coût des travaux de réparation du mur de la SCI Joa ;
' débouté la SCI Joa de toutes autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel ;
Et statuant de nouveau,
DIT que la responsabilité de M. [T] [C] dans l'éboulement du mur privatif appartenant à la SCI Joa doit être évaluée à hauteur de 70 %, et celle de la SCI Joa à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE M. [T] [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, à verser à la SCI Joa, sur production de la facture correspondante, une somme correspondant à 70 % du coût des travaux de réparation de son mur ;
CONDAMNE M. [T] [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, à verser à la SCI Joa la somme de 5.440 euros, ainsi qu'une somme mensuelle de 238 euros à compter du 16 juillet 2021 et jusqu'à la réalisation des travaux sur le mur litigieux, au titre de la perte de loyers ;
ORDONNE que M. [T] [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, supporte 70 % in fine de l'indemnité de 5.000 euros qu'il a été solidairement condamné avec la SCI Joa à verser à M. et Mme [Y] en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
ORDONNE que M. [T] [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, supporte 70 % in fine de l'indemnité de procédure de 5.000 euros qu'il a été solidairement condamné avec la SCI Joa à verser à M. et Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens de première instance ;
DEBOUTE la SCI Joa du surplus de ses demandes ;
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [T] [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, à verser à la SCI Joa la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [C], en garantie duquel vient la SCI Ghaia, aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT