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Cour d'appel, 26 mai 2014. 12/01380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01380

Date de décision :

26 mai 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01380 AFFAIRE : M. David X... C/ Mme Christelle Y... épouse X... CMS-iB modifications mesures accessoires divorce Grosse délivrée à Maître VIENNOIS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 MAI 2014 Le VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur David X... de nationalité Française né le 21 Octobre 1970 à LA CHATRE, demeurant... 23200 SAINT MEDARD LA ROCHETTE représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 19 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Christelle Y... épouse X... de nationalité Française née le 15 Décembre 1976 à GUERET Profession : Aide soignante, ...23260 MAGNAT L'ETRANGE représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4541 du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 11 février 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 07 Avril 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES M. David X... et Madame Christelle Y... se sont mariés le 16 août 2003. De cette union sont issues deux enfants, Océane née le 28/ 12/ 2002 et Léa née le 15 mars 2006. M. X... a introduit une instance en divorce le 27 janvier 2010. Une ordonnance de non conciliation en date du 3 mars 2010 a fixé la résidence des deux fillettes chez la mère et une pension alimentaire mensuelle à la charge du père de 125 ¿ par enfant. Puis, par acte du 4 avril 2011, Monsieur David X... a fait assigner son épouse en divorce, puis a élevé le 7 mars 2012, un incident devant le conseiller de la mise en état, sollicitant le transfert de la résidence des enfants à son domicile. Par une ordonnance particulièrement motivée, prise le 19 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande, dont M. X... a relevé appel. Puis, il a été sollicité à deux reprises, par l'intermédiaire d'un avocat, l'audition des enfants que la cour a rejetée par deux arrêts, le premier, en date du 4 mars 2013 qui a relevé que cette demande était prématurée au regard de l'état d'avancement de la procédure devant la Cour, dans la mesure où Mme Y... n'avait pas encore constitué avocat et ne pouvait être informée de cette démarche, et le deuxième, en date du 9 décembre 2013, qui a considéré qu'il n'était pas démontré par le conseil des enfants que Océane et Léa relativement jeunes, pour être âgées de 6 et 10 ans, auraient le discernement nécessaire pour s'exprimer, alors que par ailleurs, elles se trouvaient tiraillées entre la mère et le père, et qu'il n'était pas opportun de les mettre en position d'arbitre, ce qui serait de nature à influencer leurs déclarations respectives. Par des conclusions en date du 19 septembre 2013, auxquelles, il est plus amplement référé, Monsieur X... sollicite la réformation de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, sollicitant la résidence des enfants à son domicile, en accordant un droit de visite et d'hébergement à la mère, à la charge de laquelle, il sera fixé une pension alimentaire mensuelle de 125 ¿ par enfant, et sa confirmation pour le surplus. Par des conclusions en réponse en date du 18 juillet 2013, auxquelles il est également plus amplement référé, Mme Y... X... sollicite la confirmation de la décision, et la condamnation de Monsieur X... aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'à l'occasion de cet appel, Monsieur X... n'apporte aucun élément de nature à modifier la décision du premier juge, qui par des motifs particulièrement circonstanciés et pertinents, que la Cour adopte expressément, a considéré que M. X... ne justifiait pas d'un élément nouveau depuis l'ordonnance de non-conciliation du 3 mars 2010 qui avait fixé les enfants chez la mère, ni encore, Mme Y... X..., qui sollicitait une modification du droit de visite et d'hébergement du père. Attendu, et si besoin était, qu'il n'est pas inutile de rappeler que M. X... n'a pas fait appel de l'ONC prononcée le 3 mars 2010 fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; que plus d'une année après, dans ses écritures signifiées le 7 novembre 2011 dans le cadre de son assignation en divorce, le père indiquait que depuis la séparation du couple, les enfants demeuraient avec la mère, qu'elle avait toujours su s'occuper de ses enfants correctement et convenablement, et qu'il n'avait jamais eu le moindre reproche à faire à la mère, et que ce n'est qu'en 2012, qu'il a invoqué que la mère ne serait pas en capacité d'élever les enfants, sans en rapporter la preuve, qu'il ne saurait tirer du seul fait que les enfants ont des difficultés, bien légitimes, à le quitter, ce à quoi, a exactement répondu le Conseiller de la mise en état. Attendu que la décision déférée à la cour sera confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME la décision entreprise, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur David X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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