Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-344
N° RG 20/05865 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDX7
Organisme CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION - AVS,
C/
Mme [N] [O] épouse [P]
M. [V] [R]
S.A. GMF ASSURANCES
S.A. SOLIDA ASSURANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Organisme CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION - AVS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4] /SUISSE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lionel LE TENDRE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [N] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à
[Adresse 11]
[Adresse 11]
57340 SUISSE
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-pierre BELLECAVE de la SELARL BCV AVOCATS-ABOGADOS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro n°398 972 901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SOLIDA ASSURANCE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 7] / SUISSE
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 9 août 2008, M. [V] [R], de nationalité suisse, a été victime d'un accident de la circulation à proximité de [Localité 9]. Alors qu'il roulait à bicyclette, il a été percuté par le véhicule de Mme [N] [P], assuré par la société GMF.
Il a été grièvement blessé.
Il a été expertisé dans un cadre amiable et les médecins experts ont déposé leur rapport le 15 avril 2011. La consolidation a été fixée au 10 mars 2011 et il a été retenu notamment un déficit fonctionnel permanent de 40 %.
La société GMF Assurances a proposé à M. [R] une offre provisionnelle d'indemnisation, puis lui a versé une provision de 30 000 francs suisses, soit 24 401,40 euros à l'époque. L'offre définitive a été présentée le 28 février 2018 pour un montant de 122 884 euros, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par actes d'huissier de justice en date du 2 août 2018, M. [V] [R] a fait citer devant ce tribunal la société GMF Assurances et Mme [N] [P] pour voir liquider ses préjudices.
La société Solida Assurances, caisse d'assurance-accident obligatoire en Suisse, et la Caisse cantonale vaudoise de compensation sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré recevables les interventions volontaires et les recours subrogatoires exercés par la SA Solida et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- déclaré la société GMF Assurances, assureur de Mme [P], tenue d'indemniser M. [V] [R] des préjudices qu'il a subis suite a l'accident de la circulation dont il a été victime à [Localité 9] le 9 août 2008,
- fixé comme suit les indemnités correspondant aux préjudices subis par M. [R] :
* au titre des préjudices temporaires
o pertes de gains professionnels actuels : 193 372,03 euros,
o déficit fonctionnel temporaire: 15 034,50 euros,
o souffrances endurées : 35 000 euros,
* au titre des préjudices permanents
o frais médicaux: 1 044 euros,
o pertes de gains professionnels futurs : arrérages échus jusqu'au jugement : 480 723,75 euros ; perte capitalisée jusqu'à l'âge de la retraite 399 386,39 euros ; perte capitalisée après l'âge de la retraite 217 786,17 euros,
o incidence professionnelle : 100 000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 113 600 euros,
o préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
o préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- condamné in solidum Mme [P] et la société GMF Assurances à payer à M. [V] [R] les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices :
* au titre des préjudices temporaires
o pertes de gains professionnels actuels : 110 516,88 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 0 euro,
o souffrances endurées : 35 000 euros,
* au titre des préjudices permanents
o frais médicaux: 1 044 euros,
o pertes de gains professionnels futurs : 0 euro,
o incidence professionnelle : 0 euro,
o déficit fonctionnel permanent: 0 euro,
o préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
o préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- dit qu'il y a lieu de déduire des sommes ci-dessus allouées la provision de 24 401,40 euros déjà perçue,
- condamné in solidum Mme [P] et la société GMF Assurances à payer à la société Solida la somme de 437 566 euros au titre des prestations versées jusqu'au jugement,
- condamné in solidum Mme [P] et la société GMF Assurances à payer à la société Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la somme de 195 514,90 euros au titre des prestations versées jusqu'au présent jugement,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et se capitaliseront pour une année entière,
- rejeté toutes les autres demandes principales et reconventionnelles,
- condamné in solidum Mme [P] et la société GMF Assurances à payer à M. [V] [R] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [P] et la société GMF Assurances à payer à la société Solida une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [P] et la société GMF Assurances à payer à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS une indemnité de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum Mme [P] et la société GMF Assurance aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Michel Lebras, avocat au barreau de Quimper.
Le 28 novembre 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a interjeté appel de cette décision.
Le 11 février 2021, M. [R] a interjeté appel.
Les procédures ont été jointes le 25 février 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS demande à la cour de :
- la déclarer recevable dans son appel,
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- condamner la société GMF Assurances à lui verser les sommes suivantes, ou leur contre-valeur en euros au jour de la décision avec intérêts au taux légal 'dès depuis le 23 octobre 2019", déduction faite de la provision de
150 000 euros déjà versée :
* 57 697,81 CHF au titre de la rente d'invalidité versée jusqu'à la date de consolidation (imputable sur la PGPA et le DFT),
* 152 992,40 CHF au titre des mesures professionnelles et de la compensation de la perte de retraite (imputables sur l'IP),
* 325 497,69 CHF au titre de la rente d'invalidité et des indemnités journalières versées à partir de la date de consolidation (imputables sur la PGPF, l'IP et le DFP),
- condamner la société GMF Assurances à lui verser une indemnité de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Bonté (article 699 du code de procédure civile).
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, M. [V] [R] demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé et recevable en son appel,
- déclarer ses demandes recevables, notamment comme résultant de sa déclaration d'appel, et rejeter les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société GMF dans le dispositif de ses conclusions, notamment quant à la demande de doublement des intérêts légaux et à la demande d'indemnité à lui être versée directement et hors concours des tiers payants,
- infirmer le jugement n°20/00249 du 10 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper et, statuant à nouveau :
- juger qu'il a droit à la réparation de son entier préjudice à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 août 2008 survenu à [Localité 9],
- liquider l'indemnisation de son préjudice y consécutif à la somme de
3 052 763,75 euros, créances des parties tiers payant incluses,
- constater que le montant de la provision versée à M. [V] [R] au mois d'août 2013 a été de 24 401,40 euros,
- condamner Mme [P], in solidum avec son assureur la société GMF Assurances, à lui payer, après déduction des créances des tiers payants et de la provision précitée déjà perçue, une indemnisation lui revenant directement de 518 509,90 euros, subsidiairement de 195 000 euros, ajoutant ainsi au jugement, ' et selon le tableau récapitulatif ci-dessous :
Postes de préjudices
Préjudice soumis
à recours
des tiers payant
Créance
caisse vaudoise
Créance
Solida
Indemnité hors
recours des tiers
payant
Perte de Gains
Professionnels
Actuels
263 837,75 euros
Dépenses Santé
Futures
7 085,50 euros
Perte de Gains
Professionnels Futurs
2 367 758,25 euros
Incidence
professionnelle
200 000 euros
Déficit Fonctionnel
Temporaire
19 082,25 euros
Souffrances Endurées
50 000 euros
Déficit Fonctionnel
Permanent
125 000 euros
Préjudice Esthétique
Permanent
10 000 euros
Préjudice d'Agrément
10 000 euros
TOTAL soumis à
recours et créances
tiers payant
2 857 763,75 euros
550 953,45 euros
1 958 899 euros
(converti par
Solida)
TOTAL non soumis
195 000 euros
TOTAL
indemnisation avant
recours des tiers
payant
Solde sur indemnité
soumise à recours
après recours tiers
payant :
2.857.763,75 '
550.953,45 '
1.958.899 =
347.911,30 euros
2 857 763,75 euros +
195 000 euros =
3 052 763,75 euros
Provision déjà versée
24 401,40 euros
solde d'indemnité à voir allouée directement par M. [R]
347 911,30 euros +
195 000 euros - 24 401,40
euros (provision déjà
versée) =
518 509,90 euros
- allouer aux organismes tiers payeurs, Solida et la caisse cantonale vaudoise de compensation, sous réserve de la justification et à la condition que leurs prestations futures soient réellement et effectivement versées à M. [V] [R], les sommes correspondant à leur contribution à la réparation du préjudice économique de ce dernier, et pour lesquelles ces organismes détiennent un droit de subrogation en vertu de la loi suisse, sans préjudice de toute convention internationale également applicable, et ce dans les limites de l'assiette de ce droit subrogatoire que leur confère la loi française, étant ainsi entendu que la subrogation des organismes tiers payeurs ne s'exercera, en tout état de cause, que sur les indemnités à caractère non personnel allouées à M. [V] [R], et ce jusqu'à due concurrence, en l'état, d'une somme ne pouvant excéder 2 857 763,75 euros selon tableau ci-dessus, et qu'une somme de 518 509,90 euros, ' subsidiairement de 195 000 euros compensant les seuls préjudices à caractère personnel ', lui sera en toute hypothèse allouée hors toute subrogation des organismes tiers payants,
- condamner en conséquence Mme [P] et son assureur la société GMF Assurances in solidum à lui payer directement une somme de 518 509,90 euros, sauf à en retrancher toutes sommes déjà réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- imputer la créance de Solida au titre de l'indemnité versée pour atteinte à l'intégrité physique sur le seul DFP,
- constater que la cour est bien saisie de la demande d'application des intérêts au double de l'intérêt légal sur les indemnités compensant le préjudice,
et, en conséquence,
- condamner Mme [P] et son assureur la société GMF Assurances in solidum à payer, à titre principal, les intérêts au taux double de celui de l'intérêt légal, à savoir, d'une part sur la provision de 24 401,40 euros à compter du 9 août 2008, date de l'accident, jusqu'au 8 août 2013, date de paiement de la provision, et d'autre part sur les sommes qui lui seront accordées par la décision à intervenir, ce à partir du 10 mars 2011, date de la consolidation, jusqu'à la date du paiement ' sauf déduction des sommes payées au titre de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [P] et son assureur la Société GMF Assurances in solidum à payer une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux double de celui de l'intérêt légal, à compter de la date de l'assignation jusqu'à celle du paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, et sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [P] et son assureur la société GMF Assurances in solidum à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Infirmant le jugement, condamner Mme [P] et son assureur la société GMF Assurances in solidum à lui payer une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés pour la procédure de première instance,
- débouter la société GMF de toutes ses demandes,
- condamner Mme [P] et son assureur la société GMF Assurances in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [P] et son assureur la société GMF Assurances in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Gauvain avocat au barreau de Rennes, en application de l'article 699 dudit code
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la SA GMF et Mme [N] [P] née [O] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel incident,
Les y déclarer bien fondées
- débouter la Caisse cantonale vaudoise AVS et M. [V] [R] de leurs appels principaux ou incidents,
Vu la déclaration d'appel de M. [R].
- juger que la cour n'est saisie que dans les limites de la seule déclaration d'appel et rejeter toutes demandes tendant à l'infirmation qui ne résulterait pas de la déclaration d'appel, notamment en ce qui concerne la demande de pénalités figurant au dispositif des conclusions sous le vocable des 'intérêts au taux double de celui de l'intérêt légal '
- déclarer irrecevable la prétention de M. [V] [R] à leur condamnation au paiement de la somme de 195 000 euros résultant des conclusions de M. [V] [R] du 20 septembre 2021,
- déclarer que Solida ne conclut qu'à la confirmation du jugement,
Subsidiairement.
- débouter Solida de son appel incident,
- infirmer le jugement et juger que Solida a renoncé à son recours subrogatoire dans ses conclusions du 6 septembre 2019,
En conséquence.
- infirmer le jugement et déclarer Solida irrecevable en ses prétentions comme y ayant renoncé,
Subsidiairement
- infirmer le jugement et déclarer Solida irrecevable en son intervention
volontaire et en ses prétentions,
Subsidiairement.
- infirmer le jugement et déclarer Solida prescrite et, par voie de conséquence, irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire,
En conséquence
- infirmer le jugement et la débouter de toutes demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Très subsidiairement.
- infirmer le jugement et la déclarer irrecevable en tant qu'elle formule, devant une juridiction française, une demande en une monnaie étrangère,
Très subsidiairement
- infirmer le jugement et rejeter les pièces et traductions de M. [V] [R], Solida et la Caisse cantonale vaudoise en application des articles 16 et du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles ne sont pas traduites, (notamment les annexes de la pièce numéro 33 par M [R], et 34 et 35), ou le seraient sans que soient identifiés l'interprète, sa fonction, sa compétence, et la date de la traduction (notamment les annexes de la pièce numéro 33 par M. [V] [R], et 34 et 35),
- infirmer le jugement et débouter Solida purement et simplement de toutes demandes, fins et conclusions, tant en ses demandes principales qu'en ses demandes subsidiaires,
- débouter Solida de son appel incident, si la cour s'en déclarait saisie, et la débouter de toutes demandes fins et prétentions,
- infirmer le jugement et rejeter les pièces et traductions de M. [V] [R], Solida et la Caisse cantonale vaudoise en application des articles 16 et du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles ne sont pas traduites, ou le seraient sans que soient identifiés l'interprète, sa fonction, sa compétence, et la date de la traduction,
- infirmer le jugement et la déclarer irrecevable en son intervention volontaire, en ses demandes et en toute hypothèse la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris en tant qu'elles évoluent, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement et prendre en considération, nonobstant toutes considérations relatives à la recevabilité ou au caractère bien fondé du recours subrogatoire, les sommes qui ont été perçues par le requérant de Solida et la Caisse cantonale vaudoise AVS et les déduire intégralement des sommes qui seraient allouées à M. [V] [R],
Subsidiairement
- infirmer le jugement et vu l'aveu judiciaire figurant dans les conclusions du 16 avril 2020 reconnaissant la pertinence de l'offre de 122 884 euros, juger 'M. [V] [R] mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires',
- juger que M. [V] [R], au terme de ses conclusions d'appelant, a renoncé à ses réclamations figurant dans ses conclusions de première instance, et a limité le montant de sa réclamation à l'encontre des concluantes à la somme de 149 974 74 euros,
- infirmer le jugement et juger que M. [V] [R] a renoncé à sa demande au titre de l'incidence professionnelle dans ses conclusions du 6 septembre 2019 nonobstant sa qualification de 'perte de chance de promotion professionnelle' dans les conclusions du 16 avril 2020, poste qui sera également déclaré irrecevable,
- infirmer le jugement et rejeter les pièces et traductions de M. [V] [R], Solida et la Caisse cantonale vaudoise en application des articles 16 et du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles ne sont pas traduites, ou le seraient sans que soient identifiés l'interprète, sa fonction, sa compétence, et la date de la traduction,
- infirmer le jugement et juger que M. [V] [R] ne sollicite, en qualité d'appelant, leur condamnation qu'à concurrence d'une somme de 149 974,74 euros,
- le débouter de sa demande de condamnation à concurrence de 195 000 euros,
- infirmer le jugement et débouter M. [V] [R] de ses demandes présentées, notamment, au titre de :
* préjudice d'agrément,
* pertes de gains jusqu'au 30 juin 2021,
* perte de gains professionnels du 1er juillet 2021 jusqu'à la date de la retraite, et après la retraite et plus généralement de toutes demandes se rapportant à une perte de gains professionnels,
* demandes de condamnations aux intérêts capitalisés,
Si, subsidiairement, la cour se jugeait saisie d'un appel concernant les pénalités,
- confirmer le jugement et débouter M. [V] [R] de ses demandes de ce chef,
- infirmer le jugement et débouter M. [V] [R] de toutes demandes de capitalisation, et de toutes demandes fondées sur les barèmes de capitalisation publiés à la gazette du Palais 2018 ou 2020,
- confirmer le jugement sur les frais médicaux évalués à 1 044 euros et débouter M. [V] [R] de son appel et de ses demandes ce chef,
- juger que M. [V] [R] sollicitait, dans le dernier état de ces écritures devant le tribunal, une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et juger que le tribunal lui a accordé une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
En conséquence.
- le débouter de son appel en tant qu'il a été rempli de sa demande de ce chef,
- infirmer le jugement et fixer les autres et seuls postes de préjudices indemnisables comme suit, rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires comme non fondées et déboutant M. [V] [R], et jugeant les offres satisfactoires :
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 13 299,75 euros,
* souffrances endurées : 25 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
- infirmer le jugement et fixer le montant de l'indemnisation maximum à la somme de 145 343,75 euros,
- débouter M. [V] [R] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- déduire la provision versée à pour un montant de 24 401,40 euros ainsi que les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire à concurrence de 143 982,84 euros,
- infirmer le jugement et déduire intégralement les sommes versées par les tiers payeurs Solida et Caisse cantonale vaudoise de compensation,
- débouter M. [V] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires à l'offre ci-dessus exposée,
En conséquence de l'infirmation sur l'appel incident des concluantes,
- ordonner la restitution des sommes trop perçues au titre de la provision et de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter des règlements,
- juger que M. [V] [R] n'invoque, au bénéfice de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, aucun fondement juridique,
- confirmer le jugement et juger que la GMF n'a commis aucune faute caractérisant une résistance abusive,
- confirmer le jugement et débouter M. [V] [R] de toutes demandes au titre de l'indemnisation de la résistance abusive,
- juger que la cour n'est pas saisie de l'appel concernant les demandes de pénalités,
Subsidiairement.
- confirmer le jugement et débouter M. [V] [R] de toutes demandes de pénalités ou intérêts au taux double de celui de l'intérêt légal,
Subsidiairement.
- réduire la demande de pénalités à néant et juger qu'il ne saurait y avoir de pénalités postérieures au 22 janvier 2013,
- confirmer le jugement et débouter M. [V] [R] de toutes demandes de capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil,
- infirmer le jugement et débouter M. [V] [R] de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter toutes parties de toutes demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner M. [V] [R], Solida, ou la Caisse cantonale Vaudoise, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, succombante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, la SA Solida Assurance demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée dans son appel incident,
- réformer la décision dans les limites du présent appel incident et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- condamner la société GMF Assurances à lui verser les sommes suivantes, ou leur contre-valeur en euros au jour de la décision avec intérêts au taux légal depuis le (date de signification des conclusions de première instance):
* 47 560,10 CHF au titre des indemnités journalières remboursées à ÖKK imputable sur le poste de pertes de gains professionnels actuels,
* 463 250 CHF au titre de la pension d'invalidité déjà versée à M. [V] [R] (imputable sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent),
* 1 359 849 CHF au titre de la pension d'invalidité capitalisée à être versée à M. [R] (imputable sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent),
* 50 400 CHF au titre de l'indemnité compensatrice pour atteinte à l'intégrité physique versée à M. [V] [R] (imputable sur les postes de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et sur tout autre poste de préjudice à caractère personnel),
À titre subsidiaire,
- condamner la société GMF Assurances à lui verser les sommes suivantes, ou leur contre-valeur en euros au jour de la décision avec intérêts au taux légal depuis le (date de signification des conclusions de première instance):
* 49 759,46 euros au titre des indemnités journalières remboursées à ÖKK imputable sur le poste de perte de gains professionnels actuels,
* 484 672,52 euros au titre de la pension d'invalidité déjà versée à M. [V] [R] (imputable sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent),
* 1 422 733,83 euros au titre de la pension d'invalidité capitalisée à être versée à M. [V] [R] (imputable sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent),
* 52 730,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour atteinte à l'intégrité physique versée à M. [V] [R] (imputable sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et sur tout autre poste à caractère personnel),
À titre infiniment subsidiaire (par application des barèmes de la Gazette du Palais en lieu et place des tables de mortalité suisse),
- condamner la société GMF Assurances à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal depuis le (date de signification des conclusions de première instance) :
* 49 759,46 euros au titre des indemnités journalières remboursées à ÖKK imputable sur le poste de perte de gains professionnels actuels,
* 484 672,52 euros titre de la pension d'invalidité déjà versée à M. [V] [R] (imputable sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent),
* 1 370 835,23 euros au titre de la pension d'invalidité capitalisée à être versée à M. [R] (imputable sur les postes de préjudice de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent),
* 52 730,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour atteinte à l'intégrité physique versée à M. [V] [R] (imputable sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et sur tout autre poste à caractère personnel),
En tout état de cause
- débouter les autres parties de toutes demandes contraires,
- condamner la société GMF Assurances à lui verser une indemnité de
25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS explique que l'assurance-invalidité est réglementée par la loi éponyme LIA et complémentairement par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales LPGA.
Elle indique que l'article 72 LPGA dispose que dès la survenance du fait dommageable, l'assureur est subrogé jusqu'à concurrence de prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre les tiers responsables, et que ce recours subrogatoire est reconnu dans les Etats membres de l'Union européenne.
Selon elle, le recours est régi par le droit suisse, contenu dans les articles 72 à 75 LPGA.
Elle expose que :
- l'assureur suisse est autorisé à recourir pour les prestations futures car la subrogation intervient dès l'accident,
- les indemnités journalières et rente d'invalidité s'imputent, avant consolidation, sur les postes de pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire,
- sur les postes de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent après consolidation,
- l'indemnité pour atteinte à l'intégrité s'impute sur les postes personnels autres que le déficit fonctionnel permanent.
Elle signale que les prestations versées par l'assurance-invalidité résultent de la loi et qu'il s'agit d'un droit acquis pour l'assuré bénéficiaire.
La Caisse cantonale de compensation AVS reconstitue les pertes de gains professionnels actuels en précisant que M. [R] avait 3 sources de revenus : une principale en tant que salarié de Grossengaden, et deux activités accessoires.
Elle allègue que la rente est servie jusqu'à l'âge de la retraite, soit 65 ans en Suisse et jusqu'à 25 ans pour la rente complémentaire pour les enfants.
Elle procède à l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
Concernant le recours de la société Solida, elle indique que l'indemnité versée par Solida s'impute sur les postes à caractère personnel.
En réponse, M. [R] explique que le jugement a sous évalué ses préjudices, n'a pas tenu compte de ses activités professionnelles accessoires, n'a pas fait droit à sa demande en doublement des intérêts et à sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur.
Pour l'imputation des créances des tiers payeurs, M. [R] soutient que la subrogation de ces organismes ne s'exerce que sur les indemnités à caractère non personnel et ce jusqu'à concurrence. Il indique que le chiffrage en euros des créances des tiers payeurs doit se faire sur la base d'un taux de conversion du franc suisse en euro, et que les instruments de capitalisation doivent être identiques.
Il indique que la société Solida Assurances justifie de son droit à recours au titre des indemnités journalières pour 47 560,10 CHF. Il conteste le fait que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique puisse s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent ou tout poste de préjudice à caractère personnel.
Il exige qu la société Solida Assurances justifie de la pérennité de la pension d'invalidité.
M. [R] conteste l'aveu judiciaire invoqué par la société GMF Assurances sur son offre à hauteur de 122 884 euros. Il indique avoir relevé appel pour obtenir la réformation de tous les chefs de préjudice lui faisant grief et que la demande sur le doublement des intérêts n'est pas nouvelle.
Il rappelle qu'il a communiqué des pièces traduites en français.
Pour la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, M. [R] demande qu'il soit justifié de la certitude de la part future des prestations qui lui sont destinées. Pour lui, lesdites prestations doivent s'imputer sur les PGPA et PGPF dans la stricte limite de ces préjudices.
La société Solida Assurance écrit qu'elle a formé un appel incident pour contester l'absence de prise en compte par le tribunal des prestations à être versées.
Elle explique qu'elle est partenaire des caisses-maladie pour la mise en place de l'assurance-accident obligatoire selon la loi suisse, et que les caisses-maladie règlent leur collaboration avec les assureurs de droit privé pour la fourniture et la répartition des prestations d'assurance pour compenser la perte de gains subie par les victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
Elle expose que M. [R] exerçait la fonction de directeur de publication de Grossengaden AG et que son employeur avait souscrit au bénéfice de ses employés une police d'assurance auprès d'ÖKK.
Elle fait état des sommes allouées à M. [R] soit 47 560,10 CHF indirectement par remboursement en qualité de réassureur de ÖKK, 50 400 CHF pour atteinte à l'intégrité physique, et 51 004,10 CHF par an en complément de pension d'invalidité
La société Solida Assurance explique les modalités de son recours subrogatoire, l'application du droit suisse et le caractère préalable ou non du versement des prestations est sans incidence sur l'étendue de ses droits.
La société Solida Assurance évalue les sommes versées à M. [R], et utilise un barème de capitalisation suisse.
Concernant l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique, la société Solida Assurances s'oppose aux écritures de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et de M. [R] et affirme que son recours peut s'exercer sur l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux. Elle souhaite que la cour impute l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique à titre principal sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle et subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent.
Enfin la société GMF et Mme [P] justifient la durée du processus d'indemnisation par la correspondance avec la Suisse et les organismes suisses. Elles affirment que les créances des organismes sociaux ont été réglées à l'exception de la créance de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Elles considèrent que dans ses conclusions du 16 avril 2020 déposées devant le tribunal, il peut être excipé un aveu judiciaire indiquant que l'offre initiale était satisfaisante.
Elles font part du caractère inflationniste des différentes demandes de M. [R] qui résume, selon elles, l'irréalité du préjudice invoqué.
Elles demandent le rejet d'un rapport de l'ESPAS du 12 février 2013 produit par M. [R] en ce qu'il est impossible de déterminer son rédacteur et parce qu'il n'a pas été traduit pas un interprète assermenté.
Elles souhaitent le rejet des autres pièces non traduites par un interprète assermenté.
La société GMF et Mme [P] indiquent que les demandes de M. [R] dans ses conclusions du 20 septembre 2021 sont différentes de celles des premières conclusions et sont donc irrecevables.
- Sur l'appel de M. [R].
* La société GMF et Mme [P] affirment que M. [R] a limité son appel et que les demandes distinctes des premières conclusions doivent être déclarées irrecevables.
La cour constate que la société GMF et son assurée ne prennent pas la peine de préciser quelles seraient les demandes irrecevables de M. [R] et que l'assureur procède par voie d'affirmation très générale.
La société GMF et son assurée sont déboutées de cette demande.
* La société GMF et Mme [P] estiment que la cour n'est pas saisie de la contestation de la décision déboutant M. [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal.
M. [R] signale qu'il a relevé appel afin d'obtenir la réformation ou l'annulation de tous les chefs de préjudices portant griefs ainsi que ceux qui en dépendent.
La demande de la victime d'un accident tendant à bénéficier de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances constitue le complément de la demande d'indemnisation de son préjudice corporel formée à titre principal. Elle est donc recevable et la cour en est saisie.
La société GMF et Mme [P] sont déboutées à ce titre.
* la société GMF et Mme [P] estiment irrecevables la demande de leur condamnation et celle de Mme [P] au paiement de la somme de 195 000 euros.
M. [R] n'a pas répondu sur ce point.
Il apparaît que la demande dont fait état la société GMF et son assurée est mentionnée dans les conclusions de M. [R] en date du 20 septembre 2021 qui ne sont pas les dernières conclusions de la victime. La société GMF et son assurée sont déboutées de cette demande, en rappelant que la victime doit être en mesure d'évaluer son préjudice en fonction des éléments reçus et qu'elle peut modifier ses demandes.
La société GMF et son assurée sont déboutées à ce titre.
* La société GMF et son assurée demandent à la cour de juger que M. [R] a renoncé à sa demande au titre de l'incidence professionnelle dans ses conclusions du 6 septembre 2019.
Force est de constater que M. [R] n'a pas renoncé à ce chef de préjudice et il convient de rappeler que les victimes ont droit à l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice.
L'assureur et son assuré sont déboutées de cette demande.
- Sur l'appel incident formulé par la société Solida Assurance.
La société GMF et son assurée affirment que la société Solida Assurance ne précise pas les prétentions qui seraient soumises à infirmation de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la société Solida Assurance. Pour la société GMF et Mme [P], la cour n'est saisie que d'une demande de confirmation de la part de la société Solida Assurance.
La société Solida Assurances signale demander la réformation et formuler des prétentions en ce sens.
Des pièces du dossier, il résulte que le dispositif des conclusions de la société Solida mentionne : 'déclarer Solida Assurances SA recevable et fondée en son appel incident ; réformer la décision dans les limites du présente appel incident et, statuant à nouveau : (...) suivent les prétentions au fond de la société Solida Assurances à titres principal et subsidiaire, en réitérant les demandes de première instance.
Même sans viser chacun des chefs de dispositif du jugement concerné par la demande d'infirmation, dès lors que la partie formule des prétentions dans son dispositif, la cour est valablement saisie.
La société GMF et Mme [P] sont déboutées de leur demande.
- Sur l'intervention de la société Solida Assurances.
La société GMF et Mme [P] écrivent que 'la société Solida a renoncé au bénéfice de ses réclamations et prétentions en application de l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile'.
Elles considèrent que la société Solida Assurance ne justifie pas de sa recevabilité à agir, fait état de l'absence de quittance subrogatoire.
La société GMF et son assurée concluent à la prescription de l'action de la société Solida Assurances et déclarent que l'organisme social ne peut prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement et des arrérages de rente versés qu'à compter de leurs échéances.
La GMF et Mme [P] discutent la recevabilité des demandes en condamnation en monnaie étrangère.
La société Solida Assurance conteste l'irrecevabilité soulevée en indiquant que :
- pour les prestations à court terme (le remboursement des sommes payées par ÖKK), le fondement de son intervention résulte du contrat entre l'employeur de M. [R] et ÖKK le 21 octobre 2006 au titre de la police 57000027 et l'accord de collaboration entre elle et ÖKK du 21 mars 2002,
- pour les prestations à long terme, elle intervient en qualité d'assureur accident.
Elle rappelle que son intervention est fondée sur la loi fédérale suisse du 20 mars 1981 et que son recours est reconnu par les membres de l'Union européenne.
Elle conteste toute renonciation à son recours subrogatoire telle qu'alléguée par la société GMF.
Elle explique qu'elle peut produire des pièces en langue étrangère accompagnée de leur traduction sans être obligée de faire appel à un traducteur assermenté et que rien n'interdit de réclamer des condamnations en franc suisse.
Elle conteste la prescription soulevée par la société GMF et son assurée.
* Des pièces du dossier, pour les prestations à court terme, il résulte que l'employeur de M. [R] a conclu un contrat avec ÖKK (caisse d'affiliation) et que cette dernière a conclu avec la société Solida un contrat de collaboration. De ce contrat, il apparaît que :
- la société Solida assure les personnes assurées auprès de ÖKK pour les prestations suivantes : rente d'invalidité, rente de survivant, indemnité pour atteinte à l'intégrité, allocation pour impotent, indemnité pour changement d'occupation, frais de transport du corps et frais funéraires,
- la société Solida rembourse à ÖKK la contre-valeur des prestations suivantes : moyens auxiliaires, indemnités journalières à partir du 361ème jour qui suit le jour de l'accident dans la mesure où une rente d'invalidité est fixée ultérieurement.
Pour les prestations à long terme, la société Solida Assurance intervient en qualité d'assureur accident en application de la loi fédérale sur l'assurance accident (dite LAA) du 20 mars 1981.
L'intervention de la société Solida Assurances est également réglementée par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (dite LPGA) du 6 octobre 2000.
Le lieu de l'accident ne peut modifier l'étendue des droits de cette société.
En outre, l'article 72 de la LPGA prévoit que 'dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable'.
Ce recours est reconnu par les membres de l'Union européenne (article 85 du règlement CE n° 883/2004) et étendu à la Suisse par l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes le 21 juin 1999.
En outre le recours subrogatoire de la société Solida est également reconnu par l'article 35 de la convention de sécurité du 3 juillet 1975 conclue entre la France et la Suisse.
Cette subrogation légale justifie l'intervention de la société Solida.
La société GMF et son assurée sont déboutées à ce titre.
Concernant la renonciation invoquée par la société GMF et son assurée, à défaut de caractériser une renonciation expresse, certaine et non équivoque, l'assureur et son assurée sont déboutées de leur demande.
Pour la prescription alléguée, la cour constate (tout comme les premiers juges) la généralité des conclusions de la société GMF et de Mme [P] qui ne prennent pas la peine de préciser depuis quand le recours de la société Solida Assurance serait prescrit alors que les droits et obligations de la société Solida n'ont été fixés que dans une décision du 18 juin 2017.
Cette fin de non-recevoir est rejetée. Le jugement est confirmé à ce titre.
Les observations de la société GMF et de Mme [P] sur l'absence de pièces justifiant la réalité des règlements réalisés par la société Solida Assurance concernent le bien fondé des demandes de cette dernière et non pas leur recevabilité.
- Sur l'intervention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
La société GMF et Mme [P] affirment que cette caisse ne justifie pas d'un intérêt et d'une qualité à agir dès lors qu'elle n'invoque au soutien de son intervention que des dispositions de droit suisse.
La société GMF et son assurée précisent que les prétentions de la Caisse sont irrecevables car elles sont exprimées en monnaie étrangère.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS explique que l'assurance-invalidité est réglementée par la loi LAI (loi assurance invalidité) et par la LPGA.
Elle indique que son recours subrogatoire est reconnu par les Etats membres de l'Union européenne.
La subrogation légale de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est prévue par l'article 72 LPGA précité, et est reconnue par l'article 85 du règlement CE 883/04 précité également ainsi que l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999.
La justification ou non de la créance de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est relative au bien fondé ou non de la demande de la Caisse et non pas à sa recevabilité.
La société GMF et Mme [P] sont déboutées de leur demande au titre de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Caisse. Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur les pièces en langue étrangère.
Ont été versés au dossier plusieurs documents en langue étrangère.
Certes l'ordonnance de [Localité 14] du 25 août 1539 fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, mais ce texte ne concerne que les actes de procédure.
Le droit d'une partie de soumettre à un juge toutes les pièces qu'il estime utiles à la défense de ses intérêts relève du droit d'accès au juge et il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui leur sont soumis.
En outre ces documents ont été traduits en français.
La GMF exige la traduction par un interprète assermenté sans préciser sur quel texte elle fonde sa prétention.
La cour appréciera l'opportunité de rejeter ou non les documents litigieux dans le cadre des demandes présentées et remarque que les pièces numérotées 3 à 30 de M. [R] ont été traduites par un traducteur expert près la cour d'appel de Bordeaux.
Le rejet des pièces 33 à 35 de M. [R] et demandé par la société GMF et son assurée ne peut être qu'infondé puisque la pièce 33 a trait au taux de change et est rédigée en français et les pièces 34 et 35 n'existent pas.
La GMF et Mme [P] sont déboutées à ce titre. Le jugement est confirmé.
- Sur la monnaie utilisée.
L'utilisation des francs suisses par M. [R] ou les organismes intimés ne peut constituer une difficulté, comme l'affirme la société GMF, puisque la contre-valeur en euros est spécifiée et que les demandes sont également en euros.
Ainsi l'irrecevabilité soulevée par la société GMF doit être rejetée.
Le jugement est confirmé.
- Sur l'aveu judiciaire de M. [R].
La société GMF affirme que M. [R] a reconnu la pertinence de son offre à hauteur de 122 884 euros dans ses conclusions du 16 avril 2020.
M. [R] conteste tout aveu.
En application de l'article 1383-2 du code civil, l''aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
M. [R] a écrit : 'néanmoins, l'offre de 122 884 euros aurait pu être acceptée par M. [R] à titre de transaction mais en réponse à une offre de la GMF de lui payer cette somme personnellement et directement nette de toute créance de tiers payant, à savoir que les droits éventuels de ces derniers ne pourraient s'imputer sur les sommes ainsi acquises à M. [R] personnellement à titre de la somme précitée. Mais, et en l'état de l'existence ultérieurement avérée de créances de tiers payants, l'offre de la GMF est restée lettre morte'.
La simple lecture de ces conclusions démontre qu'aucun aveu d'acceptation de la somme de 122 884 euros n'existe.
Ce moyen n'est pas retenu.
- Sur le préjudice de M. [R].
En préliminaire, la cour constate que le droit à indemnisation de M. [R] n'est pas contestable ni contesté.
Des suites de l'accident, M. [R] a subi un pneumothorax gauche, une contusion postero basale gauche, des fractures multiples des côtes, une fracture des apophyses transverses L1 à L5 associée à un hématome des muscles para-vertébraux et su psoas et un saignement actif à hauteur de L 4, un hématome des lombes et du flanc gauche, une fracture des deux branches ilio et ischio pubiennes, une fracture de l'aile iliaque gauche, un hématome intra splénique intracapsulaire, un hémopéritoine de moyenne abondance, une fracture luxée du coccyx, un arrachement osseux de l'épitrochlée gauche.
Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [E] missionné par la société GMF, assisté du docteur [Z], et qui ne sont pas contestées, sont les suivantes :
- arrêt des activités professionnelles : du 9 août 2008 au 9 mars 2011,
- gêne temporaire totale : du 9 août 2008 au 28 novembre 2008,
du 5 janvier 2009 au 20 janvier 2009,
du 1er mars 2010 au 3 mars 2010,
- gêne temporaire partielle :
classe IV du 29 novembre 2008 au 4 janvier 2009,
du 21 janvier 2009 au 30 mai 2009,
classe III du 1er juin 2009 au 28 février 2010,
du 4 mars 2010 au 9 mars 2011,
-consolidation : 10 mars 2011,
- AIPP : 40 %,
- souffrances endurées : 5/7,
- dommage esthétique : 3/7,
- répercussions des séquelles sur :
- l'activité professionnelle : M. [R] est inapte à son poste de travail, mais est reclassable. Le professeur [Z] a estimé possible la reprise d'une autre activité dans la limite de 50 %,
- l'agrément : compte tenu des séquelles orthopédiques, M. [R] n'a pas pu reprendre la pratique du football, du VTT, de la course à pied, du tennis et du badmington,
- la vie sexuelle : non,
- Frais futurs :
- semelles orthopédiques (raccourcissement du membre inférieur droit) à renouveler une fois par an,
- vaccin méningococcique A + C : un rappel 2 à 4 ans après la 1ère dose (coût 30 euros)
- Pneumovax : revaccination tous les 3 ans (13,87 euros).
I. Les préjudices patrimoniaux.
La cour signale en préambule qu'elle utilise le taux de change du franc suisse comme suit : un franc suisse = 1,06 euro.
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires.
* Les pertes de gains professionnels actuels.
M. [R] soutient qu'avant l'accident, il exerçait 3 activités professionnelles : une activité salariée chez Grossengaden à 80 %, une activité indépendante chez Reader Digest et une activité salariée chez Andrew [U] Band. Il demande à la cour de prendre en compte l'évolution de salaire décrite par son employeur principal.
La société GMF et son assurée font part de l'évolution des demandes de M. [R] ainsi que de leurs modification ou contradiction, de leur caractère illisible et incompréhensible.
Elles estiment que M. [R] n'apporte pas la démonstration d'une impossibilité d'exercer l'activité professionnelle objectivée contradictoirement par un expert.
Elles contestent la réclamation fondée sur les deux activités accessoires.
Concernant l'activité principale, elles font état d'un raisonnement théorique de M. [R], d'un préjudice hypothétique non avéré.
Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. L'évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt, pour apprécier l'éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d'incapacité temporaire.
M. [R] doit justifier d'une perte de salaire du jour de l'accident (9 août 2008) au jour de la consolidation de son état de santé (10 mars 2011).
M. [R] est titulaire d'un contrat de travail du 7 avril 2006 au sein de la société Grossengaden prévoyant un salaire de 5 700 CHF brut.
Il est indiqué par l'employeur de M. [R] que ce dernier a été engagé en qualité de directeur général au cours de la phase de création de la maison d'édition, qu'il était prévu d'augmenter ce salaire jusqu'à 100 000 CHF par an en fonction de l'évolution de l'activité et qu'il était prévu qu'il travaille à 100 %.
S'agissant de ce que l'employeur appelle une évolution hypothétique, la cour ne peut, comme les premiers juges, considérer cette évolution du salaire de M. [R] comme une certitude.
De même, M. [R] affirme qu'il avait deux activités accessoires avant l'accident.
Certes il fournit un avis d'imposition au titre de l'année 2007 qui fait état des sommes de 9 207 CHF et 8 680 CHF pour les deux activités secondaires mais a cour ne dispose pas de contrat concernant ces activités, ou de bilan, ou de toute autre pièce justifiant d'activité pérenne.
M. [R] ne justifie pas avoir perçu une quelconque somme au titre des mois de janvier à août 2008. Ainsi, tout comme l'ont fait les premiers juges, la cour ne tiendra pas compte de ces deux activités accessoires.
Pour l'année 2007, au regard de la déclaration fiscale de l'intéressé, le salaire perçu par M. [R] est de 81 511 CHF.
Au titre de l'année 2008, la perte de salaire est évaluée à 29 496 CHF après l'accident.
Pour les années 2009 et 2010, sont retenues des pertes à hauteur de 81 511 CHF pour chaque année.
Et pour l'année 2011, jusqu'au 10 mars 2011, la perte est de 15 408,92 CHF.
En conséquence, la perte de gains actuels s'élève à 207 926,92 CHF soit 220 402,53 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents.
* Les dépenses de santé futures.
M. [R] rappelle son obligation de renouveler ses semelles orthopédiques, ses vaccins.
La société GMF et Mme [P] demandent la confirmation du jugement à titre subsidiaire.
L'obligation de renouveler les semelles orthopédiques, les vaccins méningococcique A + C et Pneumovax n'est pas contestée.
M. [R] se réfère aux coûts avancés par l'expert mais ne communique aucune facture et ne précise pas dans quelle mesure ces semelles et vaccins sont pris en charge par les organismes sociaux suisses.
La GMF avait proposé une somme de 1044 euros devant les premiers juges qui ont retenu ladite somme.
Le jugement est confirmé à ce titre.
* La perte de gains professionnels futurs.
M. [R] déclare qu'il était éditeur en chef dans une maison d'édition et que jusqu'au 31 janvier 2022, il a travaillé dans la même entreprise sur un poste à mi-temps et sans responsabilité au regard de ses troubles cognitifs.
Il demande à la cour de juger qu'il aurait abandonné ses activités accessoires du fait de l'augmentation prévue avant l'accident de son taux d'activité de 80 à 100 % chez Grossengaden à partir de 2012.
Il signale qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour raison économique le 31 janvier 2022.
La société GMF et son assurée arguent de la modification des demandes de M. [R] ainsi que de l'absence de démonstration de ce dernier d'une impossibilité d'exercer l'activité professionnelle objectivée par l'expert.
Elles s'opposent à la réclamation fondée sur les deux activités professionnelles accessoires. Elles signalent que M. [R] propose un chiffrage invérifiable et fantaisiste basé sur deux pièces seulement.
La société GMF et son assurée font état d'une absence de preuve quant au niveau de rémunération actuelle, quant au travail à mi-temps ou du dossier médical de santé au travail de l'intéressé ainsi que du manque d'explication sur les périodes retenues.
Elles s'opposent à l'utilisation du barème de capitalisation Gazette du Palais 2020.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Contrairement aux affirmations de la société GMF et de son assurée, l'expert a objectivé une inaptitude au poste de travail de M. [R] ainsi qu'une possibilité de reprise dans une autre activité dans la limite de 50 % en mettant en évidence un syndrome frontal modéré, des troubles mnésiques consécutives à l'accident.
Il a été dit que M. [R] ne rapportait pas la preuve de la pérennité de ces activités accessoires. Les demandes au titre de ces deux activités accessoires ne sont pas prises en compte.
En retenant une perte de gain annuelle de 81 511 CHF, M. [R] aurait dû percevoir :
- pour l'année 2011 après consolidation : 66 102,08 CHF,
- pour les années 2012 à 2022 : 896 621 CHF
- pour 2023 (jusqu'à la date de l'arrêt) : 71 238,38 CHF,
Soit un total de 1 033 961,46 CHF.
Il appartient à M. [R] de justifier de ce qu'il a perçu de la part de son employeur jusqu'au 31 janvier 2022, par des certificats de salaire traduits ou des avis d'imposition, ainsi que les indemnités de chômage du 31 janvier 2022 jusqu'à une date la plus proche de l'audience.
M. [R] a perçu les sommes suivantes :
- 2013 : 28 452 CHF,
- 2014 : 19 425 CHF,
- 2015 : 38 474 CHF,
- 2016 : 41 296 CHF,
- 2017 : 42 862 CHF,
- 2018 : 41 048 CHF,
- 2019 : 47 312 CHF,
- 2020 : 35 291,57 CHF,
- 2021 : 35 291,52 CHF,
- 2022 et 2023 : 47 868,49 CHF, (indemnisation chômage),
Soit un total de 377 320,58 CHF.
La perte de salaire est donc de 656 640,88 CHF au jour du présent arrêt (soit 696 039,33 euros).
À compter de la présente décision, la perte capitalisée est de :
81 511 - 24 974,86 (indemnité de chômage) soit 56 536,14 CHF soit 59 928,30 euros.
En utilisant le barème de la Gazette du Palais 2020 (plus adapté à la situation de M. [R]), la somme est donc de 572 075,63 euros.
Le montant total est donc de 1 268 114,96 euros.
Le préjudice supplémentaire allégué par M. [R] au titre de la perte de gains professionnels au titre de son licenciement n'est pas justifié par des pièces probantes.
Concernant la perte de gains à compter de la retraite de M. [R] (à 65 ans), il convient de retenir que :
- sur la base des revenus de 2006, M. [R] pouvait prétendre à une retraite de 21 899 CHF (soit 23 212,94 euros).
Soit après utilisation du barème de la Gazette du Palais : 431 273,21 euros et ramené à la somme de 422 116,05 euros telle que demandée,
- sur la base de ses revenus 2020, il percevra une somme de 7 289,40 CHF (soit 7 726,76 euros).
Soit après utilisation du barème de la Gazette du Palais : 144 946,29 euros, ramené à la somme de 140 507,45 euros telle que demandée.
La perte de revenus à partir de la retraite de M. [R] est donc de
281 608,60 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
* Sur l'incidence professionnelle.
M. [R] fait état de son état de santé fragilisé et de l'aménagement de son poste de travail, d'une fatigabilité accrue et d'une capacité d'absorption et de concentration limitée.
La GMF souligne que M. [R] a obtenu devant le premier juge ce qu'il sollicitait et ne comprend pas que la demande de M. [R] puisse être doublée aujourd'hui.
Elle affirme que M. [R] n'a pas changé de poste de travail mais que seul son temps de travail a été réduit.
Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
M. [R] communique un rapport d'un organisme dénommé Espas dont la cour ignore tout des conditions d'intervention, des modalités de test ou d'enquête ou de questionnaire. Ce rapport a été rédigé de manière non contradictoire. Il n'en est pas tenu compte.
M. [R] est victime d'une fatigabilité accrue, de difficulté de concentration et de mémorisation. Il a perdu toute chance de promotion alors qu'il était âgé de 43 ans au moment de l'accident et 45 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
La somme de 100 000 euros telle qu'allouée par les premiers juges indemnise très justement ce poste de préjudice.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux.
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
* Le déficit fonctionnel temporaire.
M. [R] évalue ce poste de préjudice à raison d'une somme de 33 euros par jour.
La société GMF qualifie la demande de M. [R] excessive et propose une somme journalière de 23 euros.
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
La cour retient une somme de 25 euros par jour et évalué le préjudice de M. [R] comme suit :
- déficit temporaire total : du 9 août 2008 au 28 novembre 2008,
du 5 janvier 2009 au 20 janvier 2009,
du 1er mars 2010 au 3 mars 2010,
soit 131 jours x 25 euros = 3 275 euros
- déficit temporaire partiel :
classe IV du 29 novembre 2008 au 4 janvier 2009,
du 21 janvier 2009 au 30 mai 2009,
soit 167 jours x 25 euros x 75 % = 3 131,25 euros
classe III du 1er juin 2009 au 28 février 2010,
du 4 mars 2010 au 9 mars 2011,
soit 644 jours x 25 euros x 50 % = 8 050 euros.
Soit un total de 14 456,25 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
* Les souffrances endurées.
M. [R] réclame une somme de 50 000 euros.
La société GMF écrit que la demande de M. [R] relève d'une démesure non motivée'.
Ce préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
La somme de 35 000 euros (et non pas 25 000 euros comme l'indique M. [R]) telle qu'allouée par les premiers juges indemnise très justement ce chef de préjudice. Le jugement est confirmé.
B) les préjudices extra-patrimoniaux permanents.
* Le déficit fonctionnel permanent.
M. [R] évalue ce préjudice à 125 000 euros pour un déficit de 40 %.
La société GMF propose une somme de 100 000 euros.
M. [R] était âgé de 45 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
Il est alloué une somme de 125 000 euros. Le jugement est infirmé à ce titre.
* Le préjudice d'agrément.
M. [R] affirme qu'il pratiquait de nombreux sports avant l'accident, soit 10 à 15 h par semaine. Il indique qu'il souffre irrémédiablement du genou gauche.
La société GMF fait état de l'absence de justificatif.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
De l'attestation de M. [U] et de M. [Y], qui ont joué de la musique depuis plusieurs années ensemble, il apparaît que M. [R] a vu son activité musicale diminuée en raison de ses difficultés cognitives notamment.
Son frère, M. [H] [R] signale que M. [V] [R] a cessé la pratique du football et du squash en raison de ses limites physiques et qu'il rencontre des difficultés en tennis.
L'expert a remarqué l'allure sportive de M. [R] qui lui a signalé la pratique du ski, du football, du tennis, du badminton, de la course à pied et du VTT.
L'expert a signalé que les séquelles orthopédiques empêchent le football, le VTT, la course, le tennis et le badminton.
Ainsi le préjudice d'agrément de M. [R] est réel.
Une somme de 7 500 euros est allouée à M. [R].
Le jugement est infirmé sur le montant.
* Le préjudice esthétique.
M. [R] réclame une somme de 10 000 euros.
La société GMF fait part du caractère excessif de la demande de M. [R].
M. [R] présente selon l'expert :
- une légère asymétrie faciale droite,
- une importante cicatrice post-opératoire abdominale avec plusieurs autres petites cicatrices thoraco-abdominales,
- une cicatrice post-opératoire et une amyotrophie de la fesse gauche, un léger enraidissement douloureux du rachis dorso-lombaire, un raccourcissement post-traumatique du membre inférieur droit, un léger enraidissement des hanches,
- une cicatrice post-opératoire et une légère raideur en flexion du genou gauche.
La somme de 8 000 euros telle qu'allouée par les premiers juges indemnise très justement ce chef de préjudice.
- Sur l'imputation des créances des tiers payeurs.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS indique qu'elle a versé à M. [R] une rente principale et pour ses deux enfants d'un montant de 57 697,81 CHF jusqu'au 30 mars 2011, et que cette somme s'imputera sur les pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire.
Elle précise qu'elle a versé et versera à M. [R] une somme de 325 497,69 CHF au titre des mêmes rentes à imputer sur les postes de pertes de gains futurs, l'incidence professionnelle puis le déficit fonctionnel permanent.
Elle explique que M. [R] a perçu diverses sommes au titre de l'adaptation de son travail, ou de stage de réadaptation pour une somme de 14 295,40 CHF et que M. [R] va percevoir, une fois l'âge de la retraite atteint, une rente vieillesse, soit une somme de 138 697 CHF qui s'impute sur le poste 'incidence professionnelle'.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS affirme que l'indemnité versée par la société Solida Assurance doit s'imputer sur les postes à caractère personnel.
La société Solida Assurance soutient que les prestations s'imputent :
- sur les postes de perte de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
- sur les postes de pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Elle indique que :
- elle a versé en qualité de réassureur une somme de 47 560,10 CHF au titre d'indemnités journalières qui s'impute sur les pertes de gains professionnels actuels,
- depuis 2014, elle verse à M. [R] une pension d'invalidité :
- jusqu'au 30 avril 2016 : 68 320 CHF
- à compter du 1er mai 2016 : une pension annuelle de 51 004,10 CHF.
Elle souhaite voir appliquer un barème de capitalisation suisse.
Elle signale avoir versé une somme de 50 400 CHF au titre de l'intégrité physique à imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
Elle précise que la subrogation et l'imputation des prestations versées par le tiers payeur sont déterminées par le droit étranger et que selon le droit suisse les prestations versées par l'organisme social pour atteinte à l'intégrité physique et à titre de réparation morale sont subrogatoires et imputables.
Elle demande que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique soit imputée à titre principal sur les pertes de gains futurs, sur l'incidence professionnelle et subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent et sur tout autre poste à caractère personnel.
La société GMF et son assurée ne contestent pas la déductibilité au titre des pertes de gains professionnels.
Elles indiquent que les créances devront être déduites de la période de perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs et qu'il ne revient rien à M. [R] aux titres des préjudices professionnels.
La société GMF et son assurée estiment que la société Solida Assurance et la Caisse cantonale de compensation AVS ne justifient pas de leur créance ni de leur imputabilité à l'accident de M. [R].
M. [R] soutient que la subrogation des organismes payeurs ne s'exerce que sur les indemnités à caractère non personnel.
Il ne conteste pas la somme de 47 560,10 CHF versée par la société Solida Assurance. Il demande l'application du barème de la Gazette du Palais 2020.
Il s'oppose à ce que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique soit incluse dans l'assiette de la subrogation de la société Solida Assurance.
Concernant la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, il demande que soit certifié le versement des prestations futures.
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
* la société Solida Assurance a versé (ou versera) à M. [R] :
- une somme de 49 759,46 euros au titre des indemnités journalières,
- au titre de la pension d'invalidité :
- 463 250 CHF déjà versés au 1er juin 2014 (ou 491 045 euros, ramené à la somme de 484 672,52 euros telle que demandée),
- 1 359 849 CHF au titre de la pension d'invalidité (ou une somme de 1 441 439,94 euros ramenée à la somme de 1 370 835,23 euros telle que demandée),
- une somme de 50 400 CHF (ou 53 424 euros), au titre de l'atteinte à l'intégrité physique (ramenée à la somme de 52 730,70 euros telle que demandée).
Soit une somme globale de 1 957 997,91 euros.
* la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a versé ou versera :
- une somme de 57 697,81 CHF (61 159,67 euros) au titre de rente depuis le 1er septembre 2009 jusqu'au 30 mars 2011,
- une rente servie jusqu'à l'âge de la retraite : soit 322 281,69 CHF jusqu'au 30 mai 2026 et une somme de 3 216 CHF au titre de stage de réadaptation,
soit une somme de 325 497,69 CHF (ou 345 027,55 euros).
Les postes de préjudice pouvant supporter les recours des tiers payeurs sont la perte de gains actuels, la perte de gains futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Pour la perte de gains professionnels actuels, M. [R] a perçu de la part des organismes sociaux une somme de 110 919,13 euros (49 759,46 + 61 159,67).
Après imputation de cette somme sur la perte de gains actuels, il revient à M. [R] la somme de 220 402,53 - 110 919,13 euros soit 109 483,23 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
Pour la perte de gains professionnels futurs, M. [R] a perçu ou percevra de la part de la société Solida Assurance ou de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS une somme supérieure à sa perte de gains professionnels futurs (évaluée à la somme totale de 1 549 723,56 euros), ainsi qu'au titre de l'incidence professionnelle et au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il n'est pas démontré que la somme de 50 400 CHF au titre de l'atteinte à l'intégrité physique (ou 53 424 euros) doit être imputée sur d'autre poste de chef de préjudice.
En conséquence, après déduction des créances des organismes sociaux, le préjudice de M. [R] est fixé comme suit
I. Les préjudices patrimoniaux,
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires,
* Les pertes de gains professionnels actuels : 109 483,23 euros.
* Les dépenses de santé futures :1044 euros,
* La perte de gains professionnels futurs : ',
* Sur l'incidence professionnelle : ',
II. Les préjudices extra-patrimoniaux,
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
* Le déficit fonctionnel temporaire : 14 456,25 euros,
* Les souffrances endurées : 35 000 euros,
B) les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
* Le déficit fonctionnel permanent : ',
* Le préjudice d'agrément : 7 500 euros,
Le jugement est infirmé sur le montant,
* Le préjudice esthétique : 8 000 euros.
La société GMF et son assurée sont condamnées à payer à M. [R] la somme de 175 483,48 euros sauf à déduire la provision de 24 401,40 euros déjà versée et sauf à retrancher les sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire.
- Sur les recours de la société Solida Assurances et de la Caisse cantonale vaudoise vis à vis de la société GMF.
Pour la société Solida Assurance :
Cette société a versé ou versera :
- une somme de 49 759,46 euros au titre des indemnités journalières,
- au titre de la pension d'invalidité :
- 463 250 CHF déjà versés au 1er juin 2014 (ou 491 045 euros, ramené à la somme de 484 672,52 euros telle que demandée),
- 1 359 849 CHF au titre de la pension d'invalidité (ou une somme de 1 441 439,94 euros ramenée à la somme de 1 370 835,23 euros telle que demandée),
- une somme de 50 400 CHF (ou 53 424 euros), au titre de l'atteinte à l'intégrité physique (ramenée à la somme de 52 730,70 euros telle que demandée).
Soit une somme globale de 1 957 997,91 euros.
La société GMF est condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement est infirmé sur le montant.
Pour la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS :
Des pièces du dossier, il résulte que cette Caisse a payé ou paiera :
- une somme de 57 697,81 CHF (61 159,67 euros) au titre de rente depuis le 1er septembre 2009 jusqu'au 30 mars 2011,
- une rente servie jusqu'à l'âge de la retraite : soit 322 281,69 CHF jusqu'au 30 mai 2026 et une somme de 3 216 CHF au titre de stage de réadaptation,
soit une somme de 325 497,69 CHF (ou 345 027,55 euros).
La Caisse est déboutée du surplus de sa demande, à défaut de pièce probante.
Le jugement est infirmé sur le montant.
La société GMF est condamnée à payer à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la somme globale de 406 187,22 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
- Sur les autres demandes.
* Sur le doublement des intérêts.
La société GMF indique avoir proposé une offre le 22 janvier 2013
* M. [R] explique qu'il est resté près de 10 ans dans l'attente d'une indemnisation, qu'il n'a reçu que la somme provisionnelle de 24 401,40 euros et qu'il a dû faire face aux frais et conséquences dommageables de l'accident.
La société GMF conteste cette demande en soulignant le caractère erratique et désordonné de la gestion des demandes de M. [R].
Selon les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre de l'assurance n'a pas été faite dans les délais prévus à l'article L. 211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit des intérêts de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison des circonstances non imputables à l'assureur.
La société GMF a été informée le 20 avril 2011 du rapport d'expertise du docteur [E]. La société GMF avait jusqu'au 20 septembre 2011 pour faire une offre à M. [R]. Cette offre n'a été transmise que le 22 janvier 2013, l'assureur réclamant également des pièces complémentaires.
Une provision a été versée en août 2013.
M. [R] ne justifie pas avoir communiqué à la société GMF les éléments nécessaires et suffisants pour permettre à cette société de proposer une offre satisfactoire.
La GMF a dû attendre les créances des tiers payeurs suisses, M. [R] ayant intenté un procès à la société Solida jusqu'en 2017.
La traduction des documents a nécessité ainsi que les échanges ont pris du temps.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande à ce titre.
* Sur les intérêts.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS demande que le point de départ soit fixé au 23 octobre 2019 (date de sa demande).
M. [R] demande que le point de départ des intérêts soit fixé en application de l'article 1231-7 du code civil.
La GMF écrit que les demandes de capitalisation des intérêts ne sont pas justifiées.
La société Solida Assurance demande que les condamnations 'porte intérêts au taux légal depuis le (date de signification des conclusions de première instance'. La cour constate que cette société ne prend pas la peine de justifier de cette date.
Les sommes allouées à la société Solida Assurances porteront intérêts à compter du jugement sur la somme de 437 566 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus.
Les sommes allouées à la Caisse cantonale vaudoise de compensation porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de ses premières conclusions.
Les sommes allouées à M. [R] porteront intérêts au taux à compter du jugement pour les sommes allouées par les premiers juges et à compter de l'arrêt pour le surplus.
Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Elle est ordonnée. Le jugement est confirmé à ce titre.
* Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [R] rappelle les conséquences de l'accident et indique qu'il n'a reçu qu'une somme de 24 401,40 euros deux ans après. Il estime que la société GMF a engagé sa responsabilité en provoquant la longueur de la procédure.
La GMF conteste la demande.
Pour les mêmes motifs du rejet de sa demande au titre des intérêts, M. [R] est débouté de sa demande, à défaut pour lui démontrer une résistance abusive de la société GMF devant les demandes multiples et changeantes de la victime.
Le jugement est confirmé à ce titre.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant principalement en appel et parce que son assuré est responsable de l'accident, la société GMF et Mme [P] sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à M. [R], la somme de 3 000 euros à la société Solida Assurance et la somme de 3 000 euros à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société GMF et Mme [P] de leurs demandes :
- sur les limites de la déclaration d'appel relatives au doublement des intérêts au taux légal sollicitée par M. [R],
- sur la recevabilité de la demande en paiement de 195 000 euros de M. [R],
- sur la demande au titre de la renonciation de M. [R] à l'incidence professionnelle,
- au titre de la renonciation de la société Solida Assurance à son recours subrogatoire,
- au titre d'un aveu judiciaire de la part de M. [R] ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant :
- les pertes de gains professionnels actuels,
- les pertes de gains professionnels futurs,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- le déficit fonctionnel permanent,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice de M. [R] après imputation des créances des organismes sociaux,
- les sommes allouées à la société Solida Assurance et à la Caisse Cantonale vaudoise de compensation AVS,
- le point de départ des intérêts sur les condamnations,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Evalue à la somme 220 402,53 euros les pertes de gains professionnels actuels ;
Evalue à la somme de 1 268 114,96 euros et à la somme de 281 608,60 euros (à partir de sa retraite) les pertes de gains professionnels futurs ;
Evalue à 14 456,25 le déficit fonctionnel temporaire ;
Evalue à 125 000 euros le déficit fonctionnel permanent ;
Evalue à la somme de 7 500 euros le préjudice d'agrément ;
Juge qu'après imputation de la créance des organismes sociaux, le préjudice de M. [R] s'établit comme suit :
I. Les préjudices patrimoniaux,
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires,
* Les pertes de gains professionnels actuels : 109 483,23 euros,
* Les dépenses de santé futures :1 044 euros,
* La perte de gains professionnels futurs : ',
* Sur l'incidence professionnelle : ',
II. Les préjudices extra-patrimoniaux,
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
* Le déficit fonctionnel temporaire : 14 456,25 euros,
* Les souffrances endurées : 35 000 euros,
B) les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
* Le déficit fonctionnel permanent : ',
* Le préjudice d'agrément :7 500 euros,
Le jugement est infirmé sur le montant,
* Le préjudice esthétique : 8 000 euros ;
Condamne in solidum la société GMF et Mme [P] à payer à M. [R] la somme de 175 483,48 euros sauf à déduire la provision de 24 401,40 euros déjà versée et sauf à retrancher les sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société GMF et Mme [P] à payer à M. [R] la somme de 1 957 997,91 euros à la société Solida Assurance ;
Condamne la société GMF à payer à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la somme de 406 187,22 euros ;
Juge que la somme allouée à la société Solida Assurance portera intérêts à compter du jugement sur la somme de 437 566 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus ;
Juge que la somme allouée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;
Juge que les sommes allouées à M. [R] porteront intérêts au taux à compter du jugement pour les sommes allouées par les premiers juges et à compter de l'arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société GMF et Mme [P] de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société GMF et Mme [P] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à M. [R], la somme de 3 000 euros à la société Solida Assurance et la somme de 3 000 euros à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ;
Condamne in solidum la société GMF et Mme [P] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,