Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-21.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.192
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 1989), que la toiture d'un immeuble en copropriété ayant été partiellement détruite par un incendie, le 12 octobre 1981, un bâchage provisoire a été mis en place ; que Mlle Y..., locataire, a assigné son bailleur, M. Z..., et le syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice consécutif à un dégât des eaux survenu, le 10 décembre 1982, dans les locaux loués ; que le syndicat a appelé en garantie Mme X..., propriétaire d'un lot au dernier étage de l'immeuble, tenue pour responsable du retard apporté à l'exécution des travaux de réparation, faute par elle d'avoir immédiatement autorisé l'accès à la toiture en passant par son lot ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la demande d'expertise faite par Mme X..., en vue de rechercher si les travaux auraient pu être conduits autrement, est injustifiée, le syndic appréciant souverainement leur mode d'exécution et que le lot de Mme Auger n'est ni loué, ni occupé par elle-même ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement de Mme X... excédait le droit de chaque copropriétaire d'user et de jouir librement des parties privatives comprises dans son lot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à garantir le syndicat des copropriétaires, à payer à M. Z..., à la CIAM et à Mlle Y... une somme de 3 000 francs chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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