Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., dit Delamare, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de M. Paul Y..., demeurant 128 Salstraat, 3830 Wellem (Belgique),
2 / du Comité professionnel des galeries d'art, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., dit Delamare, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité professionnel des galeries d'art, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Espace vision avait pour objet, en galerie d'art, le commerce de copies de toiles de maîtres tombées dans le domaine public, avec apposition de la signature de l'artiste lorsqu'elle figurait sur la peinture originale ; que M. X..., son créateur et gérant, poursuivi au pénal en contrefaçon suite à plainte déposée par M. Paul Y..., petit-fils de l'artiste et titulaire du droit moral d'Auguste Y..., avec constitutions ultérieures de parties civiles du Musée d'Albi au nom du droit moral sur l'oeuvre de Toulouse-Lautrec, et du Comité professionnel des galeries d'art, ci-après le comité, a été relaxé par arrêt infirmatif devenu définitif ; qu'imputant à ces événements la liquidation de sa société et un discrédit apporté à sa personne, il a assigné en dommages-intérêts M. Paul Y..., petit-fils de l'artiste, le Musée d'Albi et le comité ; que les juges ont rejeté ses demandes ;
Attendu que, selon M. X..., la cour d'appel a : 1 / en décidant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y... et au comité dès lors que le premier avait porté plainte contre personne non dénommée, que le second s'était constitué partie civile en cours d'instruction et que la mise en mouvement de l'action publique et les voies de recours avaient été le fait du ministère public, violé l'article 1382 du Code civil, en vertu duquel toute plainte portée avec légèreté ou témérité est fautive et engage la responsabilité de son auteur ; 2 / privé sa décision de base légale au regard du même texte, en ne recherchant pas si la circonstance que le comité, qui, sur délégation de l'administration des Douanes, visait à l'exportation les reproductions vendues par M. X..., ne démontrait pas sa pleine conscience de la licéité de l'activité concernée et sa faute à s'associer aux poursuites pénales ; 3 / et 4 / violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en n'ayant pas répondu à des conclusions soutenant que la plainte de M. Y... et la constitution de partie civile du comité avaient pour objet de faire croire, sans aucun fondement et donc de façon fautive, que M. X... avait présenté les tableaux vendus comme étant authentiques, ou qu'il commercialisait des copies revêtues d'une signature même lorsque l'oeuvre originale n'était pas signée ;
Mais attendu que, si une plainte empreinte de malveillance ou légèreté constitue une faute civile, ne viserait-elle aucune personne dénommée, la cour d'appel a constaté, par motifs propres ou adoptés, que celle dont elle était saisie était exempte de tout excès ou accusation fantaisiste ; qu'il ajoute que la situation de M. X... trouvait son origine dans des appréciations divergentes successives portées par les autorités de poursuites, d'instruction et de jugement sur la question de savoir si la reproduction de la signature d'un artiste sur la copie de son oeuvre tombée dans le domaine public était susceptible de porter atteinte à son droit moral lorsque aucune confusion n'était à craindre entre l'original et la copie ; qu'il relève encore que si, antérieurement à l'information judiciaire, le comité avait visé à l'exportation les reproductions vendues par la société Espace vision, ce fait n'établissait pas en lui-même sa mauvaise foi ou sa volonté pernicieuse ; qu'enfin, en énonçant pourquoi aucune confusion n'était à craindre entre les tableaux commercialisés et les toiles reproduits et en précisant que la signature du peintre n'était apposée que si elle figurait sur l'oeuvre originale, les juges du fond ont implicitement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., dit Delamare, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., dit Delamare, et du Comité professionnel des galeries d'art ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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