Texte intégral
N Répertoire Général : 01/36497 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux Section industrie du 18 avril 2001 REPUTE CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 22 JANVIER 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
APPELANTE
représentée par Maître CABON du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205)
2 ) Monsieur José X... 11, rue Brie Panauti 77124 CREGY LES MEAUX INTIME
comparant assisté par Maître RENARD, avocat au barreau de Meaux 3°) SOCIETE P.B.A. FERMETURES 4 A, route de Conge 77450 TRILBARDOU non comparante, non représentée 4°) Monsieur Philippe Jacques GARNIER, commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société P.B.A. Fermetures 55, rue Aristide Briand 77109 MEAUX CEDEX INTIME représenté par Maître BAUDIN, avocat au barreau de Meaux COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2001, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE B... a été engagé à compter du 19 juillet 1999 par la société P.B.A. fermetures, qui a pour activité la fabrication et la pose de fenêtres, en qualité de poseur de menuiseries, moyennant une rémunération mensuelle de 11 988,89 F pour 169 heures, ainsi que des primes et une commission sur ventes ; il a été en arrêt de travail pour maladie du 21 au 27 mars 2000 ; le 28 mars 2000, il a été victime d'un accident de travail qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2000. Par lettre recommandée du 3 avril 2000, reçue le 4 selon le salarié, le 11 selon l'employeur, il a avisé la société P.B.A. fermetures que compte tenu des 217 heures supplémentaires qu'il avait effectuées, restées impayées, il désirait prendre des congés du 10 au 25 avril 2000 et qu'en cas de refus, il souhaitait un écrit ; n'ayant pas reçu de réponse, B... a pris ses congés pendant la période considérée. Par lettre du 11 avril, présentée le 12 et distribuée le 18, la société P.B.A. fermetures a demandé à B... de reprendre immédiatement son travail ; le gérant a indiqué qu'il avait été convenu que le salarié prendrait ses jours de récupération selon un calendrier échelonné, décidé ensemble. B... affirme avoir pris connaissance de ce courrier à son retour à son domicile le 24 avril. Par lettre du 25 avril, remise en mains propres le 26, la société P.B.A. fermetures a engagé une procédure de licenciement et prononcé une mise à pied conservatoire; l'entretien préalable a eu lieu le 3 mai. Par lettre du 4 mai, postée le 6 et reçue le 9, B... a
adressé à la société P.B.A. fermetures le détail de ses heures supplémentaires comme convenu lors de l'entretien du 3 mai. B... a été licencié le 9 mai pour faute grave ; la lettre de licenciement indique: "Suite à un arrêt de travail de trois semaines, vous auriez dû reprendre le travail le 10 avril 2000. Or vous n'êtes pas venu travailler. Le 11 avril 2000, nous avons reçu une lettre de votre part nous informant que vous preniez des congés du 10 au 25 avril. Nous vous avons immédiatement répondu, par courrier recommandé, ce même jour, que nous ne pouvions pas vous accorder ces congés. En effet suite aux intempéries du mois de décembre 1999, notre carnet de commandes est très chargé et, par note de service, nous avions déjà informé l'ensemble du personnel qu'il ne serait pas possible de prendre ses congés pendant les périodes de vacances scolaires. Dans cette lettre, nous vous avons demandé de reprendre le travail immédiatement, ce que vous n'avez pas fait. Un tel comportement est inadmissible de la part d'un compagnon professionnel niveau 2, d'autant plus que votre absence non autorisée a causé un important retard sur les chantiers portant ainsi gravement atteinte à l'image de notre entreprise à l'égard des clients fortement mécontents." La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment. En mai 2000, la société P.B.A. fermetures a régularisé le paiement de 194,50 heures supplémentaires, incluant la majoration, au taux de 70,9402 F. La société P.B.A. fermetures a été mise en redressement judiciaire, selon la procédure simplifiée, le 14 février 2000, M.Garnier étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; elle a fait l'objet le 2 octobre 2000 d'un plan de continuation, M.Garnier étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes de Meaux a, par jugement du 18 avril 2001, condamné la société P.B.A. fermetures à payer à B... : - 11 988,89 F à titre
d'indemnité de préavis ; - 1 198,88 F au titre des congés payés afférents ; - 1 379,78 F à titre de congés payés sur les heures supplémentaires ; - 2 598,88 F au titre des repos compensateurs ; - 259,88 F au titre des congés payés afférents ; - 6 187,81 F au titre de la mise à pied conservatoire ; - 618,78 au titre des congés payés afférents ; - 3 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a également été ordonné à la société P.B.A. fermetures de remettre à B... un certificat destiné à la caisse des congés payés ou, à défaut, de payer ses congés payés, soit une somme de 9 496,05 F. B... a été débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 19 décembre 2001 ; B... sollicite en outre une somme de 72 000 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.324-11-1 du Code du travail. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la portée des dispositions des articles L.122-32-2 et R.241-51 du Code du travail. MOTIVATION Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur Le décompte présenté par B... est erroné ; ainsi l'intéressé ne tient pas compte de la pause du déjeuner le 20 juillet 1999 et fait état d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 21 mars 2000 alors qu'il n'a pas effectué plus de 39 heures par semaine ; au vu des pièces produites, le nombre d'heures supplémentaires correspond à 194,50, majoration incluse. B... a donc été à juste titre débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Le montant des congés payés afférents aux heures supplémentaires et du repos compensateur a été exactement calculé par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé. Sur les commissions B... ne fournissant aucun élément à l'appui de sa demande, c' est à juste titre qu'il en a été débouté. Sur l'indemnité
de congés payés Il convient de confirmer le jugement déféré. Sur les demandes liées au licenciement En vertu de l'article R.241-51 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident de travail ; cette visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail. En l'espèce, B..., victime le 28 mars 2000 d'un accident de travail ayant donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2000, n'a pas fait l'objet d'un examen médical. En vertu de l'article L.122-32-2 du Code du travail , au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. Quelle que soit la date à laquelle la société P.B.A. fermetures a reçu la lettre de B... datée du 3 avril 2000, celui-ci a commis une faute en prenant ses congés sans avoir l'accord exprès de la société P.B.A. fermetures qu'il avait d'ailleurs précisément sollicité, d'autant qu'en vertu d'une note de service, aucun congé n'était accordé pendant la période scolaire d'avril à la suite des intempéries de fin d'année; en outre, B..., qui reconnaît dans son courrier du 24 mai 2000 avoir reçu le 18 avril la lettre de la société P.B.A. fermetures du 11 avril lui demandant de reprendre immédiatement son travail, n'a pas obtempéré ; mais compte tenu du non-respect par la société P.B.A. fermetures de ses obligations relatives aux heures supplémentaires et au repos compensateur, la faute commise n'avait pas un caractère de gravité suffisant pour interdire la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. La faute grave n'est ainsi pas caractérisée ; par ailleurs, l'employeur n'invoque pas l'impossibilité où il se serait trouvé, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de
maintenir le contrat ; le licenciement de B... est donc abusif. Le préjudice subi de ce chef par l'intéressé sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 3 000 euros. Les premiers juges ont retenu à juste titre que la société P.B.A. fermetures avait commis une dissimulation d'emploi salarié en mentionnant sur les bulletins de paie de B... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; par suite, le salarié peut prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue en cas de rupture du contrat de travail par l'article L.324-11-1 du Code du travail. Ce texte prévoyant le versement de cette indemnité "à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable", il convient de déduire les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il est donc dû à B..., compte tenu des 160 heures supplémentaires effectuées au cours des six derniers mois :
salaire des six derniers mois 83 283,79 F à déduire : indemnité de préavis 11 988,89 F dommages-intérêts 19 678,71 F
54 616,11 F, soit 8 326,17 euros. Sur la garantie de l'AGS Jusqu'au 14 février 2000, B... a effectué l'équivalent de 174,375 heures supplémentaires, majoration incluse. En application de l'article L.143-11-1, 1° du Code du travail, les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail ne sont garanties que dans la mesure où elles se rapportent à une période antérieure au redressement judiciaire, soit le montant suivant :
congés payés afférents aux heures supplémentaires : 1 237,02 F, soit 188,58 euros ; repos compensateur : 2 356,25 F, soit 359,21 euros ; congés payés
afférents : 35,92 euros.
. total :
583,71 euros.
La garantie de l'AGS n'est pas contestée pour les créances au titre de la rupture du contrat de travail. Sur la remise de documents sociaux Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à B..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré ; Fixe la créance de B... au passif de la société P.B.A. fermetures à : - 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 8 326,17 euros (huit mille trois cent vingt six euros et dix sept centimes d'euro) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.324-11-1 du Code du travail ; - 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare l'UNEDIC délégation
AGS-CGEA d'Ile de France Est tenue à garantie à concurrence de 583,71 euros (cinq cent quatre vingt trois euros et soixante et onze centimes d'euro) pour les créances liées à l'exécution du contrat de travail et en totalité pour le surplus, excepté en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société P.B.A. fermetures devra remettre à B..., sous astreinte de 30 euros (trente euros) par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes, ainsi qu'une attestation de salaire pour la CPAM ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société P.B.A. fermetures aux dépens.
LE A... LE PRÉSIDENT
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