Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-24.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.242

Date de décision :

18 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10316 F Pourvoi n° X 18-24.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 L'association [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.242 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. P... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [...] et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association [...] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné l'association [...] à verser à M. A... les sommes de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.292,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.029,20 euros bruts de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral et la demande de licenciement nul : M. A... soutient qu'il a fait l'objet de harcèlement moral qui s'est manifesté par : - une surcharge de travail et de responsabilité dès lors que tenant deux postes à responsabilité de directeur du foyer St Michel et directeur du foyer St Joseph, il lui a été en plus confié la responsabilité de la direction de la MECS de Tous Vents à Angoulême en janvier 2014 alors même qu'il avait refusé la prise en charge de missions supplémentaires ; que le médecin du travail a alerté l'employeur sur les répercussions de cette surcharge de responsabilité par courrier du 27 janvier 2014, en vain puisque l'employeur n'a entrepris aucune démarche aux fins de le soulager dans ses fonctions ; - l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle le 27 juin 2014, puis l'a convoqué à un entretien préalable pour faute grave alors qu'il était en arrêt de travail et le président de l'association l'a contacté par téléphone le 9 août pendant son arrêt de travail pour confirmer qu'il était licencié pour faute grave pour abandon de poste ; - un avertissement le 13 août 2014 dans lequel il lui est reproché de ne pas être resté sur son lieu de travail pour mettre en place l'organisation nécessaire liée à son absence ; - le contrôle de sa situation pendant l'arrêt de travail, en sollicitant même une expertise médicale dans le cadre du contrôle médical et de la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail ; - et que ce sont ces faits qui ont contribué à la dégradation de son état de santé, ayant bénéficié à compter du 5 mai 2014 d'un traitement antidépresseur puis ayant été placé en arrêt de travail en juillet 2014 ; qu'il précise que l'inspection du travail par décision du 28 octobre 2014 a confirmé l'avis d'inaptitude en considération de l'absence d'évaluation des risques psychosociaux dans l'entreprise malgré l'alerte de la médecine du travail, préconisant un reclassement pour une activité similaire dans une structure de petite taille et dans un autre contexte professionnel ; qu'il estime que l'employeur a manqué à son obligation de résultat de protection de la santé physique et mentale en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser les comportements ou situations créatrices de risques psychosociaux ; que l'association qui conteste tout harcèlement moral expose que dans le courant du dernier trimestre 2013 il avait été envisagé une réorganisation du Pôle Charente du fait du départ du chef de service de Ruffec prévu fin janvier 2014 et de la démission d'un chef de service de l'établissement Tous Vents en novembre 2013 outre de la demande des financeurs publics dont elle dépend d'organiser un regroupement des établissements en deux pôles, un pôle social avec les MECS, PFS, SAPMN et un pôle médico-social avec l'Itep et le Sessad et que c'est avec l'accord de M. A... lors de la réunion du 10 décembre 2013 que ses nouvelles attributions ont été définies, ceci même s'il avait dans un premier temps par courrier du 7 novembre 2013 indiqué qu'il n'envisageait pas d'accepter la charge proposée dans le cadre de la réorganisation du pôle Charente ; qu'il n'était aucunement prévu qu'il soit directeur du pôle protection de l'enfance ; qu'elle conteste toute pression et soutient que début juin 2014, c'est M. A... qui a sollicité une rupture conventionnelle, qu'il souhaitait en réalité quitter l'entreprise à tout prix mais qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le montant de l'indemnité spécifique de rupture et que ce n'est que parce qu'il n'a pas réussi à obtenir l'indemnité spécifique de rupture qu'il a décidé de se placer en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2014, arguant d'une préméditation de sa part ; qu'elle conteste également le fait que son président aurait contacté M. A... le 9 août 2014 pour l'informer qu'il serait licencié pour faute grave pour abandon de poste et lui proposer une transaction ; qu'elle fait valoir que l'avertissement était justifié, que M. A... a eu un comportement fautif qui justifiait l'engagement d'une procédure disciplinaire à son égard puisqu'il a pris la peine de prévenir le secrétaire général de l'association de son absence avant de porter son arrêt maladie mais qu'il n'a pas respecté les termes de l'article IV de son contrat lui faisant obligation de communiquer au président les dispositions prises pour assurer son remplacement pendant ses absences de plus de trois jours ; qu'elle ajoute que M. A... n'a jamais contesté cet avertissement en justice et que l'inaptitude est totalement étrangère à la sanction disciplinaire ; qu'elle conteste toute preuve de surcharge, faisant valoir d'une part que c'est à M. A... qu'incombait la charge de gérer les risques psycho-sociaux dans l'entreprise et d'autre part qu'il n'a jamais indiqué qu'il était en surcharge de responsabilité ni apporté la preuve d'une quelconque surcharge, précisant que les services financiers, ressources humaines et informatiques étaient mutualisés ainsi que les services généraux de sécurité et d'entretien, qu'il avait deux secrétaires à temps plein et avait d'ailleurs donné son accord à cette nouvelle organisation, qu'il ne travaillait pas les mercredis après-midi, qu'il avait pu prendre tous ses jours de congés, il avait été déclaré apte par le médecin du travail en janvier 2014, sans restriction ; ( ) qu'il est exact que lors de la réunion du 20 novembre 2013, M. A... a fait savoir à son employeur qu'il ne souhaitait pas prendre la responsabilité de la structure « protection de l'enfance » qui comprendrait l'ensemble des foyers hébergement de la Charente, le service de placement familial et le service d'APMN ; que, néanmoins, il n'avait pas refusé, tant aux termes de son courriel du 7 novembre 2013 que du procès-verbal de réunion des directeurs du 20 novembre suivant, toute charge supplémentaire ; que lors de la restructuration de l'association en janvier 2014, il n'a pas eu en charge l'ensemble du service « protection de l'enfance » puisque les services d'APMN et de placement familial ont été confiés à Mme J... ; que néanmoins, outre la direction des foyers de Ruffec et de Q... Y... qu'il avait précédemment en charge, lui a été ajouté la direction du foyer d'Angoulême, la coulée verte ; qu'il ressort toutefois du compte rendu de réunion des directeurs du Pôle Charente du 10 décembre 2013 que M. A... avait validé le principe du regroupement des trois foyers comprenant au total 53 places, au sein de la direction MECS 16 dont il avait la charge, étant précisé qu'aux termes du projet, l'ensemble des établissements compris dans les trois directions (Direction MECS 16, Direction adjointe Services extérieurs et Direction médico-sociale) étaient regroupés administrativement et juridiquement et gérés par la direction Pôle Charente ; qu'il était alors acté de la nécessité pour M. A... d'être beaucoup plus présent à Ruffec ; que par courrier du 27 janvier 2014, le médecin du travail a alerté l'employeur sur la santé physique et morale de M. A... en indiquant qu'il restait en surcharge de responsabilités et qu'il serait bien de le soulager dans ses fonctions tout en délivrant un avis d'aptitude à son poste le même jour ; que l'adjonction de la charge supplémentaire d'un foyer sur Angoulême alors même que sa présence était requise de manière plus pressante sur celui de Ruffec et qu'en ce début d'année, le regroupement de la gestion administrative et juridique des établissements par la direction Pôle Charente n'étaient pas encore efficiente caractérise une surcharge de travail ; que, néanmoins, il n'est pas établi que cette surcharge momentanée ait perduré dans les mois qui ont suivi, puisque le salarié n'avait plus en charge la gestion administrative et juridique de ces établissements par la suite ; que, si une rupture conventionnelle a été envisagée et que l'employeur a convoqué M. A... à un entretien préalable à une telle rupture par courrier du 27 juin 2014, il ressort de l'attestation de M. K..., alors collègue de travail de M. A... que ce dernier lui avait signifié le 4 juin 2014 lors de la réunion des directeurs et de l'assemblée générale, vouloir négocier une rupture conventionnelle sur la base d'une indemnité de licenciement liée à une inaptitude et qu'il ne quitterait pas son poste sans cette indemnité ; qu'aussi la rupture conventionnelle n'était pas une démarche à l'initiative de l'employeur, mais procédait également de la volonté de M. A... de rompre le contrat, sans pour autant qu'elle ait abouti ; que M. A... a effectivement fait l'objet d'un avertissement le 13 août 2014 pour avoir le 11 juillet 2014 déposé en personne son arrêt de travail sans mettre en place d'organisation nécessaire liée à son absence en sa qualité de directeur d'établissement alors qu'il savait que les cadres et autres membres de l'équipe de direction étaient en congés ou en arrêt de travail à cette date ; qu'il avait également été convoqué selon courrier du 21 juillet 2014 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave pour le 6 août 2014 ; que, toutefois le courriel que M. A... a envoyé au siège de l'association le 11 août 2014 faisant état que le président l'avait contacté le 9 août pour lui confirmer son licenciement pour faute grave pour abandon de poste et pour proposer une transaction n'est pas probant de cette démarche, puisque que la sanction prononcée a été l'avertissement précité ; qu'il est également justifié de la mise en oeuvre par l'employeur d'un contrôle médical, M. A... ayant été convoqué pour le 27 août 2014 ; que, même pris dans leur ensemble les faits dénoncés et établis ne laissent pas présumer de harcèlement moral ; qu'en effet l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à rupture conventionnelle est consécutif à la volonté de M. A... de rompre le contrat de travail, le médecin du travail lui ayant en outre demandé de calculer les avantages de la rupture conventionnelle et de l'inaptitude médicale le 23 juin 2014 et l'avertissement qu'il ne conteste pas judiciairement, fait suite à la convocation à entretien préalable à sanction du 21 juillet 2014, postérieure à la dégradation de son état de santé ; que, de même la demande de mise en oeuvre du contrôle médical a été effectuée le 18 juillet 2014, antérieurement à l'avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise du 11 août 2014, émis par le médecin du travail et a été spécialement motivée par le fait que M. A... avait lui-même pris rendez-vous avec le médecin du travail pour le 10 août 2014, fin de son arrêt de travail, permettant de considérer qu'il organisait son départ de l'entreprise ; que ce faisant, M. A... sera débouté de sa demande de harcèlement moral et de sa demande tendant à dire nul son licenciement ; que, sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. A... soutient que l'inaptitude procède du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisque c'est en raison de la surcharge de travail, qu'à bout de force, et épuisé tant physiquement que moralement, il a développé un état anxio-dépressif et a été placé en arrêt de travail ; que l'association [...] soutient sur ce point que la preuve du lien de causalité entre les manquements invoqués et l'inaptitude n'est pas établie et que M. A... n'a jamais jugé utile d'engager une action auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour voir reconnaître le caractère professionnel de ses arrêts maladie ; que M. A... soutient également que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement puisqu'aucune proposition ne lui a été faite, qu'aucun courrier ne lui a été adressé pour lui expliquer les recherches faites et les raisons qui empêchaient ce reclassement ; que l'association [...] soutient avoir effectué des recherches de reclassement dans ses différents établissements (5 établissements) qui ont tous répondu qu'il n'y avait pas de poste disponible susceptible de convenir à son état de santé, qu'elle a écrit au médecin du travail le 3 novembre 2014 pour lui demander si des adaptations, aménagements ou mutation du poste étaient possibles et que le jour même le médecin du travail lui a répondu qu'il n'y avait pas de reclassement possible, après la confirmation de l'inaptitude par l'inspecteur du travail ; que le 27 janvier 2014, le médecin du travail avait alerté l'employeur sur la surcharge de travail sur la santé physique et morale de M. A... en indiquant qu'il serait bien de le soulager dans ses fonctions ; qu'il est par ailleurs établi que M. A... souffrait d'un état anxio-dépressif dès le mois de mai 2014, bénéficiant alors d'un traitement pour ce type d'affection et qu'il a été en arrêt de travail pour cette affection du 11 juillet 2014 au 10 août 2014 ; que le médecin du travail constatait encore le 23 juin 2014 que M. A... allait très mal psychologiquement et l'a déclaré inapte à tous postes en une seule visite le 10 août 2014 ; que ce faisant, il est établi que c'est la surcharge liée à la mise en place de la nouvelle organisation, même momentanée, qui a généré la dégradation de l'état de santé de M. A... et qui a conduit à son inaptitude ; qu'or l'employeur n'avait pas mis en place d'évaluation des risques psychosociaux dans l'entreprise, sachant qu'au regard de la délégation de pouvoir du 18 mars 2014, M. A... n'était plus chargé que de la mise en oeuvre des mesures de sécurité au profit du personnel de son établissement prescrites par le directeur du pôle ; qu'aussi l'absence d'évaluation des risques psychosociaux dans l'entreprise ne lui est pas imputable ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de mettre en place une évaluation des risques psycho-sociaux dans l'entreprise malgré l'alerte du médecin du travail alors qu'il est établi que l'état anxio-dépressif dont souffrait M. A... résultait de ses conditions de travail et de la surcharge même momentanée, l'association [...] a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié ayant conduit à son inaptitude ; que le licenciement de M. A... pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement qui procède du manquement de l'employeur à sa propre obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. A... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. A... de ses demandes ; que, sur les conséquences du licenciement : M. A... qui avait une ancienneté de 34 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat justifie au regard de son ancienneté, de son âge (59 ans), de son salaire de 5.048 euros par mois, quatre années avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite, alors qu'il se trouvait toujours sans emploi le 30 décembre 2015, d'un préjudice complémentaire qui sera réparé entièrement par la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'association [...] sera condamnée à lui verser ; que l'inaptitude de M. A... procède du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en sorte que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur et que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes applicable, le délai congé pour les directeurs d'établissement ou de services qui comptent plus de deux années d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non cadre au service de la même entreprise est de 6 mois en cas de licenciement ; qu'il est constant que le salaire mensuel de M. A... était de 5.048 euros en sorte qu'il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois soit de 30.292,08 euros bruts outre la somme de 3.029,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; que l'association [...] sera donc condamnée à lui verser les dites sommes et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ces demandes ; 1°) ALORS QU'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations, le licenciement prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que ce manquement se trouve à l'origine de la dégradation de la santé du salarié ; qu'en jugeant qu'« il est établi que c'est la surcharge liée à la mise en place de la nouvelle organisation, même momentanée, qui a généré la dégradation de l'état de santé de M. A... et qui a conduit à son inaptitude », après avoir constaté que la charge de travail supplémentaire confiée au salarié - résultant de la réorganisation de l'association mise en oeuvre au cours du mois de janvier 2014, qu'il avait acceptée - n'avait été que momentanée et n'avait pas perduré pendant les mois qui avaient suivi, ce dont il résultait que cette surcharge de travail ponctuelle ne se trouvait à l'origine, ni du syndrome anxio-dépressif pour lequel le salarié était traité à compter du mois de mai 2014, ni de son arrêt de travail du 11 juillet 2014, ni de sa déclaration d'inaptitude du 11 août 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant d'expliquer en quoi la surcharge de travail, qui avait cessé depuis plusieurs mois au jour où le salarié avait déclaré un syndrome anxio-dépressif, avait pu se trouver à l'origine de la dégradation de la santé de l'intéressé et, partant, de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE la délégation de pouvoir de M. A..., datée du 18 mars 2014, mentionnait qu'« il veille à l'application de la législation sociale, des accords de branche, de la convention collective et des accords d'entreprise en vigueur dans l'association » ; que, pour imputer à faute à l'employeur l'absence de mise en place d'une évaluation des risques psychosociaux dans l'entreprise, la cour d'appel a retenu « qu'au regard de la délégation de pouvoir du 18 2014, M. A... n'était plus chargé que de la mise en oeuvre des mesures de sécurité au profit du personnel de son établissement prescrites par le directeur du pôle » ; qu'en statuant ainsi, quand la délégation de pouvoir mentionnait que le salarié était chargé de veiller à l'application de la législation sociale, ce dont il résultait qu'il était responsable de la prévention des risques psycho-sociaux et ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre un plan de prévention, dont la définition et la mise en place lui incombait, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-18 | Jurisprudence Berlioz