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Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-15.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.029

Date de décision :

6 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., directeur de la Société normande de travaux électriques, dont le siège social est à Evreux (Eure), rue Lavoisier, zone industrielle n° 2, en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Caen, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société normande de travaux électriques, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que par ordonnance du 12 juin 1987, le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visite et saisie de documents dans des locaux appartenant à la Société normande de travaux électriques à Evreux ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le 24 février 1989, M. Jean X..., directeur de la SNTE, agissant en son nom personnel, a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Caen se pourvoir en cassation contre une ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Caen du 12 juin 1987, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 1989 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi de M. Jean X..., le mémoire produit le 29 juin 1989 indiquant être déposé au nom de la SNTE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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