Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/34666 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMN6
AJ du TJ DE PARIS du 06 Septembre 2022 N° 2022/021033
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [P], épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/021033 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Nadia GHARS, Avocat, #E1884
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] et Monsieur [O] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2009, par-devant l'Officier de l'État civil de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu trois enfants :
[D] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14][L] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] [I] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14]
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2023, Madame [M] [P] a fait assigner son conjoint en divorce.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [O] [X] n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenu le 15 juin 2023, par ordonnance du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant les mesures suivantes :
Disons que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
Disons que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ;
Statuant à titre provisoire,
Attribuons, à compter de la présente décision, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à M. [O] [X], à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
Disons que Mme [M] [P] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai de six mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons l'expulsion de Mme [M] [P], si nécessaire avec le concours de la force publique, postérieurement à cette date, suivant les formes et modalités prévues par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels ;
Disons qu'à compter de la présente décision, M. [O] [X] prend en charge, à titre définitif au titre du devoir de secours, le remboursement du prêt bancaire n° 40PPE10894220048 contracté auprès de la [12] ;
Déclarons irrecevable la demande de Mme [M] [P] formée lors de l'audience concernant la prise en charge par M. [O] [X] à titre définitif des dettes contractées auprès du bailleur et de la société [11] ;
Disons qu'à compter de la présente décision, M. [O] [X] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement de la dette du loyer du domicile conjugal et le remboursement de la dette contractée auprès de la société [11] ;
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera gratuitement sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale et pour cela, de prendre contact dans le délai d'un mois avec :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
Site : www.[10].fr
Disons que si les parties donnent leur accord pour engager une médiation familiale, le médiateur familial pourra démarrer sans délai le processus de médiation, selon les modalités financières propres à chaque structure ;
Disons que l'autorité parentale à l'égard de [D], [L] et [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelons que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précisons notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixons la résidence habituelle de [D], [L] et [I] au domicile de Mme [M] [P] ;
Disons que M. [O] [X] exerce à l’égard de [D], [L] et [I] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Disons que M. [O] [X] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
Condamnons, à compter de la présente décision, M. [O] [X] à verser la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 375 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [X] né le [Date naissance 2] 2008, [L] [X] né le [Date naissance 3] 2011 et [I] [X] née le [Date naissance 5] 2014 ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [P] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Disons que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Disons que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;
Rappelons que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboutons Mme [M] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 7 novembre 2023 à 9h35 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce ;"
Selon dernières conclusions signifiées au défendeur (dépôt étude) le 22 avril 2024, Madame [M] [P] demande de :
Il est demandé au Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DECLARER que le Juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux [X] et statuer sur la responsabilité parentale, la liquidation du régime matrimonial et les obligations alimentaires;ORDONNER que la loi applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à la liquidation du régime matrimonial et aux obligations alimentaires est la loi française ;PRONONCER le divorce de Madame [P], épouse [X] [M] et Monsieur [X] [O] aux torts exclusifs de monsieur [X] [O], sur le fondement de l’article 242 du code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux[X], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;
JUGER qu'en application de l'article 264 alinéa 1 du Code civil Madame [X] [M], reprendra son nom de jeune fille à la suite du divorce, soit [P];RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniauxqui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
PRONONCER la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame [X] ont pu, le cas échéant, se consentir;CONDAMNER monsieur [X] [O] à payer à madame [P] [M] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.RECEVOIR la demande de Madame [X] qui a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ;ATTRIBUER le baildu domicile conjugal sis [Adresse 4] à Madame [M] [P] ;FIXER les effets du divorce à la date de la demande en divorce.RAPPELER que Monsieur [X] [O] et Madame [P], épouse [X] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère ;ACCORDER à Monsieur [X] un droit de visite et d'hébergement classique fixécomme suit : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19 heures; Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde la moitié les années impaires; A charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère.
FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs due par Monsieur [X] à la somme de 140 € par mois et par enfant, soit 420 € au total ;JUGER que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de Madame [M] [P] pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [O] [X] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l'enfant n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l'article 242 du code civil,
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [O] [X] ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de l'ensemble des autres demandes relatives aux conséquences du divorce ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment